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26/11/2007 | FRANCE | N°06PA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 26 novembre 2007, 06PA02347


Vu la requête sommaire enregistrée le 27 juin 2006 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 septembre 2006, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité Hôtel du Département à Nanterre (92000), dûment habilité par délibération du 21 juillet 2002 de la commission permanente, par Me Delaporte ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0108184/6-2 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné 1°) à rembourser à l'association communauté

d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant, le montant des frai...

Vu la requête sommaire enregistrée le 27 juin 2006 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 septembre 2006, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité Hôtel du Département à Nanterre (92000), dûment habilité par délibération du 21 juillet 2002 de la commission permanente, par Me Delaporte ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0108184/6-2 du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné 1°) à rembourser à l'association communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant, le montant des frais d'hébergement qu'il a avancés en application de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles pour les deux enfants X du 1er octobre 1998 au 10 janvier 2000 et pour l'enfant Y du 1er juillet 1998 au 30 juillet 1999 sur la base des prix de journée alors en vigueur ; 2°) a renvoyé l'association communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant devant le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE pour liquidation de cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2001, les intérêts échus le 14 avril 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; 3°) l'a condamné à verser à l'association une somme de 1 000 euros titre des frais irrépétibles ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de la SCP Delaporte-Briard-Trichet pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 11 avril 2006, la cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 avril 2002 ayant annulé la décision en date du 8 mars 1999 du service de l'aide sociale à l'enfance du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE refusant la prise en charge des frais d'hébergement de trois mineurs ; que ce même tribunal, par jugement attaqué du 25 avril 2006 a fait droit à la demande de l'association requérante aux fins de condamnation du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à rembourser à l'association le montant des frais d'hébergement qu'elle a avancés en application de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles pour les deux enfants X du 1er octobre 1998 au 10 janvier 2000 et pour l'enfant Y du 1er juillet 1998 au 30 juillet 1999 sur la base des prix de journée alors en vigueur, et a renvoyé devant le département des Hauts-de-Seine ladite association pour liquidation de cette somme assortie des intérêts ; que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe du jugement attaqué :

Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE soutient que le jugement attaqué est entaché d'illégalité externe à raison de l'absence d'indication des mémoires produits et des moyens soulevés dans les visas, et pour défaut de motivation ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier notamment de la minute du jugement, que contrairement à ce qu'allègue le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, l'ensemble des mémoires produits et des moyens soulevés a été cité et développé dans les visas ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, le Tribunal administratif de Paris a parfaitement motivé son jugement en ce qu'il indique le fondement de la responsabilité retenue à l'encontre du requérant par référence à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles aux termes duquel « les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure de première instance » ; que c'est sur ce fondement que se sont reposés les premiers juges pour en déduire l'obligation de payer incombant à la collectivité territoriale, rejetant le moyen soulevé par le département qui soutient qu'il appartient à l'Etat d'assumer la charge des sommes litigieuses ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que les moyens soulevés de l'illégalité externe du jugement entrepris doivent être rejetés ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : « S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : ... 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale, applicable à la date de la décision contestée, reprises à l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, à l'exception des dépenses résultant de placements dans des établissements et services de l'éducation surveillée, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : 1° confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés (...) » ; que l'article 86 du code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du présent titre sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance. Les dépenses mentionnées à l'article 85 sont prises en charge par le département du siège de la juridiction qui a prononcé la mesure en première instance, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision ... Le département chargé de la prise en charge financière d'une mesure, en application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, assure celle-ci selon le tarif en vigueur dans le département où se trouve le lieu de placement de l'enfant. » ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen soulevé par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE relatif à l'application du décret 61-9 du 3 janvier 1961 ne vise pas les mineurs bénéficiaires de mesures prises par le juge sur le fondement de l'article 375 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le système de financement institué par ce décret est inapplicable au cas d'espèce ; et que ledit moyen est inopérant ;

Considérant en troisième lieu d'une part, que l'invocation par le département de l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, dont il y a lieu de souligner qu'il s'applique aux bénéficiaires de l'aide sociale est insusceptible de s'appliquer au cas d'espèce qui concerne une mesure d'assistance éducative et non une mesure d'aide sociale ; d'autre part, qu'il en est de même en ce qui concerne l'article 33 de la loi du 22 juillet 1983 qui se rapporte à des prestations légales d'aide sociale et ne s'applique pas aux mesures prises par le juge civil en application des articles 375 et suivants du code civil ; qu'enfin les dépenses afférentes à la prise en charge des enfants X et Y n'étant pas visées par le décret du 24 mars 1988, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions dudit décret dans le cas d'espèce ; qu'il s'ensuit que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à exciper des dispositions des textes susvisés pour demander l'annulation du jugement entrepris ;

Considérant en quatrième lieu que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à exciper du défaut d'habilitation de l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » pour se dérober à ses obligations à son égard ; qu'en effet, les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 s'appliquent aux organismes à qui l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ; que tel n'est pas le cas de l'association en cause qui se consacre, ainsi qu'il en ressort de ses statuts, « à l'accueil, à l'hébergement, au logement et à l'accompagnement de personnes seules ou en famille et des enfants en situation de difficultés importantes » ; que le placement d'enfants par l'autorité judiciaire reste exceptionnel et ne justifie pas, dans le cas d'espèce, une habilitation spécifique ; que de surcroît il ressort des dispositions de l'article 44 alinéa 3 de la loi du 22 juillet 1983 que la condition d'habilitation n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'un placement judiciaire décider sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'hébergement des enfants Maeva, Stacy Z et Maxence A qui ont été confiés à l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » par le Tribunal de grande instance de Nanterre doivent être pris en charge par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; qu'il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à lui payer lesdites sommes pour les périodes suivantes non contestées par le département : pour les deux enfants Z du 1er octobre 1998 au 10 janvier 2000 et pour l'enfant A, du 1er juillet-1998 au 30 juillet 1999 ; que, par ailleurs le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à opposer le paiement à la requérante par l'Etat de la dotation globale de financement, laquelle ne saurait se substituer aux sommes, qui, en vertu des dispositions susvisées doivent être versées par le département ; que les sommes au paiement desquelles le département est condamné porteront intérêt au taux légal au 3 avril 2001 ; que la capitalisation a été demandée le 24 avril 2002 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à la date du 24 avril 2002 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de ces frais en l'absence de production du tarif alors en vigueur, l'association n'ayant pas justifié des modalités de calcul des prix de journée établis en 1998, 1999, 2000 et 2001 ; qu'il y a lieu de renvoyer l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » devant le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces frais aux prix de journée établis par le département alors en vigueur pour les périodes déterminées ci-dessus, ainsi qu'il a été jugé à bon droit en première instance ;

Considérant qu'il résulte ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par jugement du 25 avril 2006 attaqué, l'a condamné à rembourser à l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'enfant » le montant des frais d'hébergement qu'il a avancés en application de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles et a renvoyé l'association devant lui aux fins de liquidation de cette somme assortie des intérêts de droit à compter du 3 avril 2001, les intérêts échus le 14 avril 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, et l'a condamné enfin au versement de frais irrépétibles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'enfant » à lui verser la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; qu'en application de ces mêmes dispositions il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à payer à l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » la somme de 2 800 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE versera à l'association « communauté d'accueil thérapeutique et éducatif chez l'habitant » la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02347
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-26;06pa02347 ?
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