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26/11/2007 | FRANCE | N°05PA03451

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 26 novembre 2007, 05PA03451


Vu la requête enregistrée le 18 août 2005, présentée pour Mme Marie-Thérèse X demeurant ... par Me SAVIN ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0410003/6-1 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant :

- à la condamnation de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris à lui payer les sommes de 469 212 euros au titre des préjudices soumis à recours des organismes sociaux, 1 900 euros de rente mensuelle indexée, 29 520 euros de rente annuelle indexée, 163 000 euros au titre des préjudices non soumis à recou

rs des organismes sociaux ; - à laisser les dépens à la charge de l'Assistance ...

Vu la requête enregistrée le 18 août 2005, présentée pour Mme Marie-Thérèse X demeurant ... par Me SAVIN ;

Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0410003/6-1 du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant :

- à la condamnation de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris à lui payer les sommes de 469 212 euros au titre des préjudices soumis à recours des organismes sociaux, 1 900 euros de rente mensuelle indexée, 29 520 euros de rente annuelle indexée, 163 000 euros au titre des préjudices non soumis à recours des organismes sociaux ; - à laisser les dépens à la charge de l'Assistance Publique hôpitaux de Paris ; - à ce que soit jugé que la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts de seine, ne s'étant pas manifestée au cours de la procédure, ne pourra plus faire valoir sa créance - à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ; - a condamner la Caisse primaire régionale d'assurance-maladie d'Ile de France à payer la moitié des frais d'expertise le surplus de ces frais étant laissé à la charge définitive de l'Etat ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique du 12 novembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Janicot pour Mme X et celles de Me Tsouderos pour l'AP - HP,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que Mme X, qui présentait une volumineuse tumeur osseuse, a été traitée par radiothérapie suivie de plusieurs cures de chimiothérapie ; qu'en septembre 1989, après avoir reçu une nouvelle injection de méthothexate, elle a présenté un important déficit moteur et des troubles sphinctériens ; que malgré une autogreffe de moelle, elle demeure très handicapée ; qu'elle impute ce handicap aux conditions dans lesquelles elle a été soignée à la Pitié-Salpêtrière et met en cause la responsabilité de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris dont relève cet hôpital, en sollicitant la réparation indemnitaire des préjudices qu'elle prétend avoir subis ; que le Tribunal administratif de Paris, saisi en ce sens l'a déboutée de sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque le requérant se prévaut d'une faute de l'administration, il lui appartient d'en apporter la preuve ; que les allégations de Mme X selon lesquelles la perte d'une partie de son dossier médical si regrettable soit-elle serait révélatrice de la volonté de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris de dissimuler des faits qui lui seraient défavorables ne sont nullement établies ; que si la requérante soutient que les troubles dont elle est atteinte sont la conséquence de l'injection du 6 septembre 1989 qui était inutile dès lors que la rémission complète était acquise depuis le mois d'avril précédent, il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal que, compte tenu de l'agressivité initiale du lymphome et de la difficulté à obtenir cette rémission complète, la prescription contestée était parfaitement justifiée au regard des données de la littérature médicale ; que le caractère erroné de cette appréciation n'est pas établi ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'une erreur de dosage ou une maladresse aurait été commise à l'occasion de cette injection ; que, par suite, la responsabilité de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée de ce chef ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit, sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus de sa part, en être informé ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'injection au moins une publication faisait état des risques de paraplégies du fait d'injections intrathécales de méthotrexate ; qu'il n'est pas contesté que Mme X n'en avait pas été informée ; qu'il n'est pas non plus établi, ni même allégué, que, dans les circonstances de l'espèce, les praticiens hospitaliers étaient déliés de leur obligation d'information ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée avait déjà reçu plusieurs injections de même nature et qu'il n'existait pas d' alternative autre que l'abstention thérapeutique avec risque de récidive ; qu'eu égard à la gravité de la maladie, à la difficulté à obtenir la rémission, au risque vital pouvant résulter d'une récidive, la faute résultant du défaut d'information n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entraîné pour Mme X une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'elle n'est donc pas de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'une extrême gravité ;

Considérant que le juge administratif n'est pas tenu par la qualification effectuée par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que les injections intratécales de méthotrexate entraînent de façon rare mais non exceptionnelle des paraplégies ; que, par suite, les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration hospitalière ne sont pas réunies ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède d'une part que les conclusions à fins indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; d'autre part, que les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts de Seine et la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile de France tendant à la condamnation de l'AP - HP à leur verser les sommes qu'elles réclament doivent être également rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que c'est a bon droit que les frais d'expertise liquidés à la somme de 1 700 euros ont été mis à la charge de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France pour moitié de ces frais ; l'autre moitié ayant été laissée à la charge de l'Etat ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AP - HP tendant à la condamnation de Mme X à lui verser les 1 000 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique hôpitaux de Paris relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA03451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03451
Date de la décision : 26/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-26;05pa03451 ?
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