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23/11/2007 | FRANCE | N°07PA00457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 23 novembre 2007, 07PA00457


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617207/8-1 du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étr...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617207/8-1 du 21 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006- 1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Brin, président,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 juin 2006, de la décision du 17 mai 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( … ) 11ºA l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ( … ). » ;

Considérant que Mme X, entrée en France le 22 septembre 2001, a sollicité le 23 août 2005 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que le médecin chef de la préfecture de police a estimé le 11 novembre 2005 que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si, pour contester le jugement attaqué, le PREFET DE POLICE fait valoir que l'avis du médecin chef était suffisamment motivé, notamment au regard de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour son application, il ressort des mentions du jugement attaqué que l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin chef n'a pas été retenue par le magistrat délégué en première instance pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière ; que ce moyen doit, ainsi, être écarté ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait valoir que le certificat médical daté du 7 novembre 2006, sur lequel s'est appuyé le magistrat délégué pour fonder sa décision d'annulation, est postérieur à l'arrêté attaqué et que l'état de santé de Mme X consistait, à la date de cet arrêté, en un suivi simple qui pouvait être assuré en Chine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, ce certificat établi par un médecin de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui révèle des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté du 2 novembre 2006, pouvait être pris en compte par le premier juge pour apprécier la légalité de cet arrêté ; qu'il ressort, en effet, de ce certificat que Mme X souffre d'une maladie lithiasique qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle une insuffisance rénale d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état, une lithotritie extra corporelle, ne peut être dispensé dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que Mme X pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état en Chine le PREFET DE POLICE produit une liste de quatre médecins urologues installés à Hong Kong ainsi qu'une liste de structures hospitalières situées à Shanghai, Canton ou Pékin dont il ne ressort pas qu'elles soient dotées d'un service spécialisé en urologie et équipées de matériel adéquat ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que Mme X pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine des soins qui lui sont nécessaires, notamment la possibilité de lithotritie extra corporelle ; que c'est, par suite, à bon droit que, pour ce motif, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 2 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 07PA00457 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00457
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DUPONT-MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-23;07pa00457 ?
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