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23/11/2007 | FRANCE | N°05PA04292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 23 novembre 2007, 05PA04292


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Petit ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9911197-0212021 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions resta

nt en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Petit ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9911197-0212021 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995, 1996 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 25 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 11 311,87 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme Jean-Pierre X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les pensions alimentaires servies à Mme Gabrielle X :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable, sous déduction notamment « des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'enfin, l'article 208 du même code précise que « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ;

Considérant que M. X a déduit de son revenu imposable, à titre de pension alimentaire, d'une part, les sommes de 60 000, 60 200 et 61 400 francs au titre respectivement des années 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, celle de 64 440 francs au titre de l'année 2000, qui correspondent à une fraction de l'avantage en nature consenti à sa mère sous forme de la mise à disposition gratuite d'un logement situé à Sceaux, dont il est le propriétaire ; que l'administration fiscale a réintégré lesdites sommes dans les revenus imposables de l'intéressé au titre de chacune de ces années ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui est née en 1911, a disposé, en 1994, 1995, 1996 et 2000 de revenus annuels s'élevant respectivement à 96 256, 98 193, 105 308 et 106 484 francs ; qu'eu égard à ces montants, elle ne pouvait être regardée comme étant dans le besoin au sens de l'article 205 précité du code civil ; que si M. X fait valoir que l'âge et l'état de santé de sa mère justifiaient qu'elle continue à résider dans le logement qu'elle occupe depuis plus de 25 ans et que le loyer de ce logement, évalué par ses soins à la somme de 7 500 francs par mois, excédait ses capacités contributives, ces circonstances, dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elles auraient été à l'origine de frais d'une importance telle que Mme X se serait trouvée, de ce fait, dans un état de besoin, ne sont pas de nature à valablement remettre en cause la réintégration à laquelle a procédé, à bon droit, l'administration ;

En ce qui concerne les pénalités appliquées aux bénéfices non commerciaux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfice ou de revenus»;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu, au cours de l'année 2000, la somme de 300 000 francs dans le cadre de deux missions exercées en tant que consultant financier ; que la circonstance que lesdits revenus auraient présenté un caractère exceptionnel ne faisait pas obstacle à leur rattachement à la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92-1 précité ; que le requérant n'était, par suite, pas dispensé de l'obligation de souscrire la déclaration modèle 2035 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai… » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé de déclaration catégorielle modèle 2035 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens le 6 juillet 2001 ; qu'il en résulte que l'administration qui a, à bon droit, évalué d'office son bénéfice non commercial en application de l'article L. 73 2° du livre des procédures fiscales, pouvait légalement assortir les impositions supplémentaires en résultant de l'intérêt de retard et de la pénalité de 40 % prévus par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le requérant avait fait état de cette somme de 300 000 francs sur la déclaration d'ensemble de ses revenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 11 311,87 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05PA04292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04292
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-23;05pa04292 ?
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