La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2007 | FRANCE | N°06PA00536

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 novembre 2007, 06PA00536


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour

M. Loïc Mathieu X, demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418045/3 en date du 7 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le directeur régional d'Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé d'annuler son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du

13 mars 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, les décisions du 28 avril et du 11 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agenc...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour

M. Loïc Mathieu X, demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0418045/3 en date du 7 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le directeur régional d'Ile-de-France de l'Agence nationale pour l'emploi a refusé d'annuler son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du

13 mars 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 28 avril et du 11 juin 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale pour l'emploi une somme de

3 707, 60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- les observations de Me Coudray, pour M. X,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du dossier que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 10 août 2004, M. X, outre sa contestation du bien fondé de la décision du directeur régional de l'ANPE du 11 juin 2004, faisait valoir que les décisions critiquées, à savoir les décisions des 23 février, 28 avril et 11 juin 2004, n'étaient pas signées par la personne compétente et que la commission départementale de recours n'avait pas été consultée ; que si, dans son mémoire en réplique présenté par ministère d'avocat, enregistré le 2 février 2005 au greffe du tribunal, il a formulé des moyens de légalité externe nouveaux, tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du fait qu'il n'avait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'adoption de ladite décision, M. X n'a pas expressément renoncé à invoquer les moyens d'incompétence et de défaut de consultation de la commission départementale de recours, lesquels n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, le requérant n'ayant plus invoqué lesdits moyens dans le dernier état de ses conclusions, il devait être regardé comme les ayant abandonnés et qu'ils n'avaient, par suite, pas à y répondre ; que cette omission entache d'irrégularité leur jugement, qui doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2004 :

Considérant que la décision du 11 juin 2004 par laquelle le directeur régional de l'ANPE a confirmé le refus opposé à M. X par la directrice déléguée de Paris-Nation de l'ANPE à la demande d'annulation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 13 mars 2001, s'est substituée à la décision du 28 avril 2004 ; que les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont sans objet et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2004 :

Considérant qu'il ressort du dossier que, le 5 janvier 2004, M. X a demandé à l'agence locale pour l'emploi de Paris une modification de sa catégorie d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 20 décembre 2000 et la cessation rétroactive de son inscription sur ladite liste à compter du 13 mars 2001 ; que par deux décisions, en date du 9 janvier 2004, l'agence locale pour l'emploi de Paris Hôtel de Ville a constaté la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi de l'intéressé à compter, respectivement, du 20 décembre 2000 et du 13 mars 2001 ; que, toutefois, le 23 février 2004, la directrice de la même agence l'a informé que la signature d'un contrat de travail ne justifiait pas une « désinscription » et que, par suite, en prévoyant son inscription du 13 mars au 30 avril 2001, date à laquelle il avait cessé d'être inscrit pour absence au contrôle, son dossier ne comportait pas d'anomalie ; que, sur recours de l'intéressé, la directrice déléguée de Paris Nation de l'ANPE a, par une décision en date du 28 avril 2004, refusé d'annuler l'inscription de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 13 mars 2001, n'admettant sa cessation d'inscription qu'à compter du 2 avril suivant, date à laquelle il avait repris une activité ; qu'enfin, le directeur régional de l'ANPE d'Ile de France a rejeté le recours hiérarchique formé par M. X par une décision du 11 juin 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision du 23 février 2004 par laquelle la directrice de l'agence locale pour l'emploi lui a indiqué que sa demande de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 13 mars 2001 ne pouvait être accueillie et décidé cette cessation d'inscription à compter du 30 avril 2001, a été prise par l'autorité compétente en vertu des dispositions du l'article R. 311-3-10 du code du travail ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision du 28 avril 2004 par laquelle la directrice déléguée de Paris Nation de l'ANPE d'Ile-de-France, qu'il avait saisie de la précédente décision, a rejeté la demande de cessation d'inscription en cause, acceptant seulement de procéder à celle-ci à compter du 2 avril 2001, n'a pas été signée par l'autorité compétente ; qu'enfin le requérant ne saurait raisonnablement soutenir que la décision du 11 juin 2004 signée du directeur régional de l'ANPE d'Ile-de-France auprès duquel il avait formé un recours contre la décision du 28 avril 2008 n'a pas été prise par une autorité compétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il résulte de l'article R. 311-3-10 du code du travail que la décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste de demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie, à la suite d'une carence de la personne concernée dans le renouvellement périodique de sa demande ou d'un signalement de son employeur ou d'un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation, doit, en cas de contestation, faire l'objet d'un recours préalable soumis pour avis à la commission départementale prévue par l'article R. 351-54 du même code, ces dispositions ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce à une décision de retrait d'une décision qui avait constaté à la demande de l'intéressé, et non dans le cadre des prévisions de l'article R. 311-3-10 du code du travail susmentionné, la cessation d'inscription de celui-ci sur la liste des demandeurs d'emploi ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de retrait initiale, en date du

23 février 2004, laquelle n'avait pas à être motivée en application des dispositions de l'article R. 311-3-10 du code du travail dont elle ne relevait pas ainsi qu'il vient d'être indiqué, n'avait pas davantage à être motivée sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979, dès lors que la décision de cessation d'inscription de M. X sur la liste des demandeurs d'emploi, en date du 9 janvier 2004, qu'elle retirait, n'était pas créatrice de droits, une telle décision n'ouvrant droit à aucun avantage financier non plus qu'à aucune prestation de l'ANPE ; que la décision de retrait du 23 février 2004, n'entrait par conséquent pas dans les prévisions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui prescrit que les intéressés doivent être mis en mesure de présenter leurs observations avant le retrait ou l'abrogation des décisions créatrices de droits ; que, partant, les décisions intervenues le 28 avril 2004 et le 11 juin 2004, à la suite des recours successivement formés par M. X à l'encontre de la décision du 23 février 2004, n'avaient pas non plus à être motivées ;

Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que la décision de cessation d'inscription du 9 janvier 2004 n'était pas créatrice de droits, ainsi qu'il a été précédemment constaté, celle-ci pouvait être retirée à tout moment pour des raisons de légalité comme d'opportunité ; qu'ainsi l'ANPE pouvait légalement procéder à la cessation d'inscription de M. X sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 2 avril 2001, date à laquelle l'intéressé avait effectivement repris une activité, le contrat de travail en date du 12 mars précédent produit par le requérant, signé du seul employeur et lui donnant quinze jours pour en retourner un exemplaire signé, n'infirmant pas cette constatation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional de l'ANPE d'Ile-de-France du 11 juin 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ANPE tendant au bénéfice des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale pour l'emploi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA00536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00536
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-21;06pa00536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award