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21/11/2007 | FRANCE | N°05PA05007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 novembre 2007, 05PA05007


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée pour

M. Silivelio X, demeurant ..., par Me de Marguerye ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500122-1 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle le directeur du travail a autorisé la société « Pêcheries de Nouvelle Calédonie » à procéder à son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de la société « Pêcheries de Nouvelle Calédonie »

une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2005, présentée pour

M. Silivelio X, demeurant ..., par Me de Marguerye ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500122-1 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle le directeur du travail a autorisé la société « Pêcheries de Nouvelle Calédonie » à procéder à son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de la société « Pêcheries de Nouvelle Calédonie » une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du Tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, notamment, son article 75 ;

Vu la délibération n° 49 du 10 mai 1989 relative aux groupements professionnels et à la représentation des salariés, notamment, son article 161 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société « Pêcheries de Nouvelle Calédonie » ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, si M. X fait valoir que la décision du 4 février 2005 par laquelle le directeur du travail a autorisé son licenciement n'est pas suffisamment motivée, il se borne à réitérer dans les mêmes termes les griefs déjà formulés devant le juge de première instance qui y a répondu par une motivation circonstanciée et exempte d'erreur de droit ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du

13 novembre 1985, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient au directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il ressort du dossier, en particulier de six témoignages, que, les

29 et 30 septembre 2004 et les 1er et 2 octobre 2004, M. X, engagé par la société « Pêcheries de Nouvelle-Calédonie », le 4 août 2004, comme marin et délégué du personnel depuis le 20 septembre 2004, alors qu'il se trouvait à terre, est allé rencontrer des collègues sur leur lieu de travail à Nouméa et a accusé le président-directeur général de la société d'être quelqu'un de malhonnête, indiquant que celui-ci avait été expulsé de Tahiti et qu'il avait détourné des fonds avec son associé ; que M. X a exprimé le souhait de « faire sauter » son employeur, demandant à chacun de ses interlocuteurs s'il était « pour ou contre » le président directeur général de la société et indiqué qu'il voulait faire « liquider » la société, qu'elle soit reprise par la province nord et qu'il avait l'appui de l'« Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités » (USTKE) et de la Sofinor ;

Considérant que, si M. X s'attache à minimiser la portée et l'audience des propos reprochés et à faire valoir que ceux-ci étaient dépourvus d'intention calomnieuse et déjà répandus dans la presse, ce qui est au demeurant inexact, les coupures produites, nonobstant les critiques portées sur la gestion de la société concernée, ne présentant ni le ton ni le style des propos litigieux, il ne conteste pas sérieusement les avoir tenus et ne présente pas d'éléments susceptibles de démentir les témoignages non stéréotypés apportés par la société ; que de tels propos, dont l'exactitude n'était pas démontrée et qui ne peuvent être regardés comme des abus de langage, excédent la simple polémique admissible dans l'exercice d'un mandat représentatif ou syndical et révèlent, alors que la société se trouvait dans une situation particulièrement critique, propre à susciter l'inquiétude des personnels, ayant déposé son bilan le 20 septembre 2004 et étant sur le point de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire laquelle a été ouverte le 6 octobre 2004, une stratégie visant à monter les salariés contre l'employeur en le discréditant sans preuves et à oeuvrer à l'éviction de celui-ci ; que les faits reprochés, qui doivent être considérés comme établis, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que par son comportement M. X s'est placé en dehors de l'action revendicative correspondant à l'exercice d'un mandat représentatif ou syndical au sein d'une entreprise ; que le lien allégué avec son mandat n'est, en l'espèce, pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2005 par laquelle le directeur du travail a autorisé la société « Pêcheries de Nouvelle Calédonie » à procéder à son licenciement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application desdites dispositions au bénéfice de la société « Pêcheries de Nouvelle Calédonie » et de mettre à la charge de M. X de somme de 250 000 F CFP (2 095 euros) au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société « Pêcheries de Nouvelle Calédonie », une somme de 250 000 F CFP (2 095 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA05007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA05007
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CHASSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-21;05pa05007 ?
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