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21/11/2007 | FRANCE | N°05PA02830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 novembre 2007, 05PA02830


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour

M. et Mme X, demeurant ..., par Me Poullet-Osier ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300172 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Papeete n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que la commune de Papeete soit condamnée à leur verser, en réparation des nuisances liées à l'exploitation de la décharge publique située au cimetière de l'Uranie, une somme égale à

52 valeurs locatives mensuelles, augmentée de 35% de la v

aleur locative mensuelle par mois de retard dans la réhabilitation complète des deux ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour

M. et Mme X, demeurant ..., par Me Poullet-Osier ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300172 en date du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Papeete n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à ce que la commune de Papeete soit condamnée à leur verser, en réparation des nuisances liées à l'exploitation de la décharge publique située au cimetière de l'Uranie, une somme égale à

52 valeurs locatives mensuelles, augmentée de 35% de la valeur locative mensuelle par mois de retard dans la réhabilitation complète des deux dépotoirs en réparation des préjudices résultant ;

2°) de condamner la commune de Papeete à leur verser la somme de 29 374 euros au titre de la privation de jouissance de leur propriété durant les périodes concernées par l'exploitation de la décharge ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 257 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. et Mme X ont demandé réparation, auprès du Tribunal administratif de Papeete, du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la présence et du fonctionnement, à proximité de leur habitation, d'une décharge publique, créée en septembre 1997 à proximité du cimetière de l'Uranie et exploitée jusqu'au 10 septembre 1998 ; que, par jugement en date du 19 avril 2005, le tribunal administratif a fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 336 000 F CFP au titre du préjudice résultant de la perte de jouissance et a rejeté le surplus au motif que le préjudice résultant de la perte de valeur patrimoniale de leur bien ne présentait qu'un caractère éventuel ; que M. et Mme X font appel de ce jugement en tant qu'il a en partie rejeté leur demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Papeete demande l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée pour M. et Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 23 novembre 1984, modifié par arrêtés des

17 février et 29 mars 1988, le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères s'est vu confier la réalisation, l'exploitation et la gestion des ordures ménagères et des déchets de jardin collectés sur les territoires des communes adhérentes à ce syndicat, à savoir les communes d'Arue, Hitiaa, O Te Ra, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Pirae, Punaauia, Papara, Teva I Uta et Taiarapu-Est ; que la dissolution de ce syndicat a été prononcée par arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française en date du 28 septembre 1999 et non, comme l'ont indiqué par erreur les premiers juges dans les motifs du jugement attaqué, le 28 septembre 1997 ; que par suite, la commune de Papeete, qui n'exerçait pas, à la date des faits, de compétence en matière de traitement des ordures ménagères et des déchets de jardin, ne pouvait être tenue pour responsable des nuisances résultant de la présence et de l'exploitation de la décharge publique du cimetière de l'Uranie et ce, alors même que ce sont les services de la commune de Papeete qui ont pris l'initiative de créer cette décharge et en ont choisi le site ; que dès lors la demande d'indemnité, dirigée par M. et Mme X contre la commune de Papeete, ne pouvait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Papeete est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 avril 2005, le Tribunal administratif de Papeete l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 336 000 F CFP ; que la requête d'appel et l'ensemble des demandes indemnitaires de première instance de M. et Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Papeete, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à

M. et Mme X tout ou partie de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X tout ou partie de la somme que la commune de Papeete réclame au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Papeete en date du 19 avril 2005 sont annulés.

Article 2 : La requête d'appel et la demande de première instance présentées pour

M. et Mme X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées pour la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02830
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : POULLET-OSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-21;05pa02830 ?
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