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21/11/2007 | FRANCE | N°05PA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 novembre 2007, 05PA00581


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour

M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Ceccaldi ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109079/3 en date du 5 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à leur verser une indemnité de 101 224 francs (15 431, 50 euros) en réparation des dommages subis par les murs d'enceinte de leur propriété du fait d'un affaissement du terrain ;

2°)

de condamner la ville de Paris à leur verser une somme de 9 990, 16 euros en rép...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour

M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me Ceccaldi ; M. et Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109079/3 en date du 5 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à leur verser une indemnité de 101 224 francs (15 431, 50 euros) en réparation des dommages subis par les murs d'enceinte de leur propriété du fait d'un affaissement du terrain ;

2°) de condamner la ville de Paris à leur verser une somme de 9 990, 16 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 1 524, 49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, et il n'est au demeurant pas contesté, que les désordres dont se plaignent les requérants, à savoir l'affaissement du sol de leur propriété et la dégradation de leurs murs de clôture, ont eu pour causes des fuites des réseaux d'adduction et d'évacuation des eaux de la ville de Paris, la faible compacité du sol et l'insuffisance des fondations des murs de clôture ; qu'il résulte du traité d'affermage conclu entre la ville de Paris et la compagnie des eaux de Paris que l'exploitation et l'entretien du réseau d'évacuation des eaux incombe à cette dernière ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que seule la responsabilité de la société fermière devait être recherchée à raison des dommages causés par le réseau d'évacuation et, selon le partage de responsabilités qu'ils ont fixé et dont les proportions ne sont pas contestées, n'ont laissé à la charge de la ville de Paris que les deux cinquièmes du préjudice subi par les requérants ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après le dépôt du rapport d'expertise, la ville de Paris a avancé les fonds nécessaires à la dépose des murs endommagés et à leur remplacement par des palissades en bois ; que, dans le dernier état de leurs écritures devant le tribunal administratif, les requérants ont renoncé à demander réparation du coût de la dépose des murs en question ainsi que de leur réfection, ce coût ayant été chiffré par l'expert à la somme de 12 382, 52 euros, et se sont bornés à demander que leur soit remboursée la somme non contestée de 6 481, 60 euros, exposée par eux au titre de la dépose des palissades en bois et de leur remplacement par de nouveaux murs ; que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déduit du préjudice subi par M. et Mme X la somme de 1 798, 90 euros correspondant au coût de la dépose des murs initiaux supporté par la ville de Paris, ce chef de préjudice ayant cessé d'être invoqué à la date du jugement attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'établissent pas, par les photographies qu'ils produisent, l'existence d'un lien de causalité direct entre, d'une part, les travaux de replantation de leur jardin et de construction d'une cabane de jardinier auxquels ils ont procédé en 2001, pour un coût total de 791, 77 euros, et, d'autre part, les désordres survenus sur leur propriété en 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, que la somme de 1 067, 14 euros déduite par les premiers juges au titre de l'amélioration des ouvrages et l'appréciation à 2 000 euros du trouble de jouissance qu'ont subi les requérants du fait des désordres litigieux ne sont contestées en appel ni dans leur principe ni dans leur montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par

M. et Mme X doit être évalué à la somme de 7 414, 46 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité fixé par les premiers juges, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris les deux cinquièmes de cette somme, soit 2 965, 78 euros ; qu'eu égard à la provision de 8 480 euros versée par la ville en exécution de l'ordonnance du 21 novembre 2002 et qui excède la somme à laquelle ils avaient normalement droit, M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre que le tribunal administratif les ait condamnés à rembourser à la ville de Paris la somme de 3 879, 51 euros ; que leur requête doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à

M. et Mme X tout ou partie de la somme qu'ils demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés en première instance et en appel ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00581
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-21;05pa00581 ?
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