La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2007 | FRANCE | N°07PA00852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 07PA00852


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour M. Jean Berthaud X, élisant domicile chez M. et Mme Royal, ... à Nanterre (92000), par Me Amirda ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-0126/9 du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet d

u Val de Marne, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour M. Jean Berthaud X, élisant domicile chez M. et Mme Royal, ... à Nanterre (92000), par Me Amirda ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-0126/9 du 12 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a abrogé les 3° et 6° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant la notification d'une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, cette disposition est entrée en vigueur le

29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour son application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder l'arrêté du 9 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sur les dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cet arrêté se trouve dénué de base légale et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement querellé du 12 janvier 2007, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du

Val-de-Marne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il n'y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour et procèdera au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. La préfecture du Val-de-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 07PA00852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00852
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : AMIRDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;07pa00852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award