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14/11/2007 | FRANCE | N°06PA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 06PA01302


Vu enregistrée le 11 avril 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Robert X, demeurant 7, rue Chalgrin 75116 Paris, par Me Marc Perrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909879 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1992 et en restitution de la somme de 79 644 F (12 141,65 euros) correspondant à un avoir fiscal se rapportant à l'année 1992 ;

2°) de prononcer la déch

arge et la restitution demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le...

Vu enregistrée le 11 avril 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Robert X, demeurant 7, rue Chalgrin 75116 Paris, par Me Marc Perrot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9909879 en date du 10 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1992 et en restitution de la somme de 79 644 F (12 141,65 euros) correspondant à un avoir fiscal se rapportant à l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre et à lui verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'occasion du contrôle sur pièces de la déclaration de revenu global souscrite au titre de l'année 1992 par M. X, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction d'un montant de 340 337 F, effectuée par celui-ci dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison, à hauteur de 32 005 F, de sa quote-part du déficit de la copropriété du navire de pêche Bougal 2, à hauteur de 300 000F, de sa quote-part de l'investissement réalisé pour l'acquisition dudit navire, et enfin, à hauteur de 8 332 F de la dotation aux amortissements correspondant à sa quote-part du navire ; que par la présente requête, M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 en raison de ce redressement ainsi que de sa demande en restitution de la somme de 79 644 F (12 141,65 euros) correspondant à un avoir fiscal se rapportant à l'année 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : « Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n°67-5 du 3 janvier 1967 modifiée portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété » ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : « Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (…) 7° membres des copropriétés de navires mentionnés à l'article 8 quater (…) ; qu'aux termes de l'article 61 A de ce code : « Les résultats à déclarer par les copropriétaires mentionnés aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire (…). Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants » ; qu'aux termes de l'article 39 E de ce code : « Chaque membre des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient (…) » ; qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts applicable à l'année 1992 : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de (…) la pêche (…). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 238 bis HC du même code : « Les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 238 bis HA » ;

Considérant en premier lieu qu'il appartient au contribuable qui se prévaut de l'existence d'une déduction imputable sur son revenu global d'en établir la réalité et le montant ; que si, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, la souscription régulière dans les délais légaux, par une copropriété de navires, d'une déclaration de résultats faisant apparaître un déficit, justifie en principe la déduction opérée de ce chef par le quirataire à raison de sa quote-part, la production par l'intéressé tant devant l'administration que devant le juge de l'impôt, d'une déclaration de la copropriété « Bougal 2 » faisant apparaître un déficit égal à 1 013 500 F, dont 12/380ème représentent 32 005 F, déclaration dont rien ne permet d'établir qu'elle a été adressée à l'administration dans les délais légaux, n'est pas de nature à faire regarder M. X comme apportant la preuve, qui lui incombe ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de la réalité et du montant du déficit dont il se prévaut ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la circonstance, qui manque d'ailleurs en fait ainsi qu'il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable en date du 9 novembre 1995, tirée de ce que l'administration n'aurait opposé à M. X que devant le tribunal administratif l'absence de dépôt dans les délais légaux par la copropriété de navire de la déclaration produite par l'intéressé dans le cadre de la procédure de redressement, ne saurait dispenser M. X d'apporter les éléments de preuve de nature à justifier du bien-fondé de la déduction effectuée ;

Considérant en second lieu que pour établir son droit à déduction d'une somme de 300 000 F sur le fondement des dispositions précitées des articles 238 bis HA et 238 bis HC du Code général des impôts, M. X se borne à produire une attestation datée du 5 février 1993 par laquelle le directeur général de la société Bougal Marine, gérante de la copropriété maritime « Bougal 2 », indique que M. X « a valablement investi en 1992 la somme de 300 000 F dans un navire de pêche livré en Polynésie française le 30 décembre 1992 » ; que cette attestation n'est corroborée par aucun document faisant état d'un transfert de propriété entre le constructeur et la copropriété de navires dont s'agit et par aucun document établissant la réalité, au cours de l'année 1992, du versement par l'intéressé de sa quote-part de l'acquisition dudit navire ; qu'il suit de là que M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe s'agissant de charges déductibles de son revenu global, de la réalité et du montant de l'investissement qu'il prétend avoir réalisé au cours de l'année 1992 à raison de sa quote-part dans l'acquisition du navire de pêche « Bougal 2 » ; que, par suite, il ne peut davantage prétendre déduire de son revenu global de 1992 la dotation aux amortissements de 8 332 F concernant ledit navire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 en raison de ce redressement ainsi que de sa demande, présentée par voie de conséquence de l'abandon de ce redressement, tendant à la restitution de la somme de 79 644 F correspondant à un avoir fiscal se rapportant à l'année 1992 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06PA01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01302
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;06pa01302 ?
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