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14/11/2007 | FRANCE | N°06PA00797

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 06PA00797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2006, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920341/1-1 du 30 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des contributions sociales au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2006, présentée pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Labiny, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9920341/1-1 du 30 décembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des contributions sociales au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Labiny, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal, en estimant que manque en fait le moyen tiré de ce que l'administration aurait limité les possibilités de justification de la nature et de l'origine des crédits apparaissant sur le compte bancaire du contribuable à la seule production du « contrat des prêts correspondant dûment enregistré », a suffisamment motivé son jugement ; qu'ayant écarté le moyen pour ce motif, il n'y avait pas lieu de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1892 du code civil, lequel devenait inopérant ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour ces motifs ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » et qu'aux termes de son article L. 69 : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d' éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16 » ;

Considérant, en premier lieu, que par les demandes d'éclaircissements et de justifications adressées à l'intéressé le 17 décembre 1996, l'une étant relative à l'année 1994 et l'autre à l'année 1995, l'administration a demandé à M. X de bien vouloir justifier l'origine, la nature, l'objet et le cas échéant le caractère non imposable des crédits identifiés en appuyant ses explications de toutes justifications appropriées ; qu'elle a indiqué également de façon non limitative les documents susceptibles de lui être présentés et a précisé que ces justifications devaient être produites « par tout moyen compatible avec les règles de la preuve par écrit » ; que dès lors, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que l'administration, en exigeant du contribuable qu'il produise des contrats de prêts enregistrés, l'aurait privé de la possibilité d'apporter toute justification utile manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a demandé à M. X le 17 décembre 1996, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier dans le délai de deux mois l'origine et la nature de 36 opérations pour 1994 et de 25 opérations pour 1995 figurant sur trois comptes bancaires ; qu'après avoir reçu une réponse le 17 février 1997, le service a adressé à l'intéressé le 11 mars 1997 une mise en demeure de compléter sa réponse relative à 16 de ces crédits pour 1994 et 19 pour 1995 ; que, dans un courrier reçu par l'administration le 9 avril 1997, M. X a demandé un délai supplémentaire en faisant état de recherches en cours et des démarches entreprises auprès de sa banque et de son avocat ; que toutefois, eu égard au délai total imparti au contribuable ainsi qu'au nombre limité de questions posées dans la mise en demeure reçue par M. X le 11 mars 1997, l'administration n'était pas tenue de lui accorder un délai de réponse supplémentaire ; que par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration a l'obligation de répondre à une telle demande avant de notifier les redressements suivant la procédure de taxation d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration a notifié à M. X des redressements selon la procédure de taxation d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, pour huit opérations au titre de l'année 1994 et dix opérations au titre de l'année 1995 ; que, s'agissant de ces opérations, M. X, dans son courrier du 9 avril 1997, outre qu'il faisait état ainsi qu'il a été dit précédemment de démarches et recherches entreprises, s'est borné à réitérer les premières explications données dans son courrier du 17 février 1997 sans apporter aucun justificatif à l'appui de ses dires ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui a estimé que la réponse apportée était insuffisante, a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour ces dix-huit crédits ;

Sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne la plus-value sur cession de titres :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition… de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1583 du code civil : « … la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété a lieu, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date à laquelle un accord intervient sur la chose et le prix ;

Considérant que l'administration, qui a estimé que M. X avait procédé à une vente échelonnée des 999 titres qu'il détenait dans la société anonyme Hélène Dale, a fait application des dispositions précitées du I de l'article 160 du code général des impôts pour imposer au taux de 16 % la plus-value réalisée par l'intéressé à l'occasion de la cession au cours de l'année 1993 de 727 actions au prix de 1 459 469 F et de celle au cours de l'année 1994 de 272 actions au prix de 508 531 F ; que M. X conteste la taxation au titre de l'année 1994 en faisant valoir que le transfert de propriété avait eu lieu dès 1993, date à laquelle un accord sur le prix et la chose était intervenu avec l'acquéreur, la société anonyme RetB associés ; qu'à l'appui de ses dires, il produit un protocole d'accord établi sous seing privé le 7 janvier 1993 avec des membres de sa famille, M. et Mme Rozenberg et M. Joseph X ; que ce document est dépourvu de date certaine et mentionne des acquéreurs autres que la société anonyme RetB associés ; qu'au surplus, M. X n'apporte aucune précision quant à la réalisation des autres conditions de la cession indiquées dans ledit document ; que le requérant n'a en outre pas produit le registre des mouvements de titres de la société Hélène Dale ; que ni l'attestation rédigée le 24 juin 2006 par le conseil de M. X au moment de la cession, Me Ceccaldi, ni la production de copies de son compte CARPA enregistrant les versements échelonnés entre 1993 et 1994 ne permettent d'établir avec certitude que le transfert de propriété de la totalité des titres était intervenu dès 1993 ; que, dans ces conditions, et alors même que les titres cédés entre mai 1993 et mai 1994 l'ont été au même prix, c'est à bon droit que l'administration a rattaché la plus-value résultant de la cession au cours de l'année 1994 des parts de la société Hélène Dale au revenu imposable de M. X de ladite année ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant que M. X conteste la taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1994 de trois opérations, d'un montant respectif de 17 505 F, 80 000 F et 24 070 F ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la taxation de ces crédits a été abandonnée suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la demande de M. X relative à ces sommes est sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°06PA00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00797
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;06pa00797 ?
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