Vu enregistrée le 5 janvier 2006 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Y X demeurant ... ...), par Maître Guidet ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0210064 en date du 4 novembre 2005 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, mises en recouvrement le 20 juillet 1997, des cotisations de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, mises en recouvrement le 16 octobre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- les observations de Me Guidet, pour Mme X,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire » ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, devenu l'article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) » ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) » ;
Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une réclamation en date du 27 juillet 1999, présentée pour le compte de M. X, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1996, mentionnait comme seul domicile du réclamant le 24 rue Desborde Valmore 75016 Paris ; que cette adresse devait par suite être regardée comme le domicile réel du contribuable auquel il incombait à l'administration d'adresser la décision statuant sur la réclamation ; que par suite la notification à cette adresse, le 4 janvier 2000, de la décision de rejet de la réclamation a fait courir le délai de recours contentieux pour saisir le tribunal administratif alors même que le contribuable aurait été représenté par un mandataire chez lequel il avait élu domicile, et que l'administration fiscale aurait été auparavant avertie d'un changement de l'adresse de Mme X à la suite de la séparation des époux X en 1996 ; que ce délai de deux mois était donc expiré lorsque la demande de Mme X a été enregistrée au greffe le 17 juillet 2002 ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ;
Considérant que la réclamation présentée le 6 juin 2002 pour Mme X, par son avocat Maître Guidet, tendant à la décharge des mêmes cotisations, mises en recouvrement le 20 juillet 1997 et le 16 octobre 1997, était tardive au regard des dispositions du a de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales ; que l'attestation établie le 15 mai 2002 par l'AFER, qui est seulement une pièce nouvelle permettant d'appuyer la demande que M. X avait déjà présentée dans sa réclamation en date du 27 juillet 1999, ne constitue pas un événement de nature à motiver la présentation d'une nouvelle réclamation au sens du c de l'article précité et n'a donc pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de réclamation au profit de Mme X ; que la demande présentée au tribunal administratif en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 26 juin 2002 rejetant cette réclamation tardive est par suite également irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N°06PA00036