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14/11/2007 | FRANCE | N°05PA04639

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 novembre 2007, 05PA04639


Vu enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Y X demeurant ... (75016), par Me Le Camus ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9919187/1 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, à hauteur de la somme de 301 136 F en droits et 27 102 F en intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu enregistrée le 5 décembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Y X demeurant ... (75016), par Me Le Camus ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9919187/1 en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, à hauteur de la somme de 301 136 F en droits et 27 102 F en intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2007 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les observations de Me Sollier pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 24 octobre 2007 ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X ayant porté sur les années 1991 à 1993, l'administration a procédé à des redressements du revenu imposable de ce dernier ; que, par la présente requête M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 novembre 2005 qui lui a refusé l'imputation sur son revenu global de l'année 1993 d'un report déficitaire trouvant son origine dans des frais d'établissements exposés au cours de l'année 1990 dans le cadre de son activité de commissaire priseur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa version applicable à l'année en litige : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I : Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement » ;

Considérant que la seule circonstance que M. X n'aurait pas fait état dans sa déclaration de bénéfices non commerciaux de l'année 1990 du montant des frais d'établissement dont il demande la prise en compte ne fait pas obstacle à ce que, par application des dispositions susrappelées de l'article 156, ledit montant vienne en majoration du déficit déclaré au titre de l'année 1990 et puisse ainsi faire l'objet d'un supplément de report déficitaire sur le revenu global des années suivantes ; que contrairement à ce que soutient le ministre, cette règle qui n'interdit pas à l'administration de vérifier la réalité et le montant du déficit dont l'imputation est demandée ne méconnaît pas les dispositions régissant la prescription du droit de reprise du service ;

Considérant toutefois qu'en se bornant à soutenir que tous les document sont en possession de l'administration et que ce point n'a pas été remis en cause par le vérificateur, M. X n'établit pas que la somme de 530 170 F dont il demande la prise en compte au titre du déficit de l'année 1990 reportable sur les résultats imposables de l'année 1993 n'a pas été comprise dans le déficit de l'année 1990 déclaré par l'intéressé et dont le report a déjà été effectué sur les années ultérieures ; que par suite il n'est pas fondé à demander que ledit montant vienne en majoration du déficit déclaré au titre de l'année 1990 et puisse ainsi faire l'objet d'un supplément de report déficitaire sur le revenu global des années suivantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°05PA04639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04639
Date de la décision : 14/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BEETSCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-14;05pa04639 ?
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