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12/11/2007 | FRANCE | N°06PA02632

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 12 novembre 2007, 06PA02632


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée par M. Dassire X, élisant domicile chez M. Moussa Y, ..., par Me Rault ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; d'annuler ladite décision ; d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour initialement refusé ; à défaut de réexaminer sa situation aux fins de dé

livrance d'un titre de séjour temporaire ; enfin de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée par M. Dassire X, élisant domicile chez M. Moussa Y, ..., par Me Rault ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ; d'annuler ladite décision ; d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour initialement refusé ; à défaut de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour temporaire ; enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. » ;

Considérant que si M. X fait valoir, tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit sont insuffisants et peu probants, pour établir sa résidence habituelle et continue en France, notamment pour les années 1994, 1995, 1998, et 2000 à 2002, au titre desquelles il ne produit que quelques courriers à son nom, quelques avis de transferts de fonds, ainsi que trois déclarations d'impôt établies a posteriori ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a méconnu les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, ni que le juge de première instance n'a pas pris en considération les justificatifs en cause ; qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant par ailleurs que si, dans la décision attaquée, le préfet de police relève que M. X a fait usage d'une fausse carte de résident afin d'exercer une activité salariée, il ressort des termes de la décision litigieuse qu'il ne s'agit pas du motif déterminant du refus de titre de séjour ; que, par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet de police ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour initialement refusé, ou à défaut de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02632
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-12;06pa02632 ?
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