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08/11/2007 | FRANCE | N°07PA01989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 novembre 2007, 07PA01989


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour Mlle Tianlu X, demeurant ..., par Me Dahhan ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706824 du 28 mai 2007, par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui ordonnant de quitter la France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 23 janvier 2007 et la décision implicite de rejet de son recours

gracieux du 20 février 2007 ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour Mlle Tianlu X, demeurant ..., par Me Dahhan ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0706824 du 28 mai 2007, par laquelle le président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui ordonnant de quitter la France ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 23 janvier 2007 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 février 2007 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 janvier 2007 mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou « dans le délai de 2 mois à compter de sa notification » un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d'effet suspensif » ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer qui n'indiquait pas à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux du requérant, présenté le 20 février 2007, soit dans le mois de la notification de la décision contestée, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé, qui n'était pas expiré à la date du 9 mai 2007 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge l'a déclarée la demande tardive, et donc irrecevable ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en 2004 et qu'elle y vit avec ses parents, ces derniers sont en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et en dépit de ce qu'elle prépare actuellement un diplôme de comptabilité, de sa volonté d'intégration, de ce qu'elle a un domicile fixe et qu'elle déclare régulièrement ses revenus, la décision contestée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a ordonné de quitter la France ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris n° 0706824, en date du 28 mai 2007, est annulée.

Article 2 : La demande de Mlle X, tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 23 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui ordonnant de quitter la France, est rejetée.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 07PA01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01989
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-08;07pa01989 ?
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