Vu la requête, en date du 1er août 2005, et le mémoire ampliatif enregistré le
28 septembre 2005, présentés pour M. Patrick X demeurant ... par Me Cathala ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0206123 en date du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 089 722 euros en réparation des préjudices qui seraient résultés de la sanction de révocation qui lui a été infligée et du défaut de mise en oeuvre de la protection des fonctionnaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 089 722 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;
Vu le décret n° 95-655 du 9 mai 1995 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- les observations de Me Gautier pour M. X et celles de Me Odent pour le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ne se sont pas uniquement fondés, pour écarter les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait des illégalités fautives dont serait entachée la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, sur l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 28 janvier 1998 mais ont examiné l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués ; que dès lors le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice qu'aurait subi le requérant du fait de la mesure de révocation prise à son encontre :
Considérant que M. X, commissaire principal de police, alors en poste auprès du haut fonctionnaire de défense, a été révoqué de ses fonctions par décret du Président de la République en date du 26 février 1996, pour avoir utilisé les prérogatives de ses fonctions pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et accumulé, sans en avoir reçu l'ordre de ses supérieurs hiérarchiques, des documents sans rapport avec son service concernant notamment la vie privée et le patrimoine de hauts fonctionnaires de la direction centrale des renseignements généraux, certains documents détenus par M. X correspondant exactement aux copies recueillies à l'extérieur des services ;
Considérant que pour demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat,
M. X soutient que la procédure ayant conduit au prononcé de la sanction dont il a été l'objet est entachée de multiples irrégularités qui auraient affecté les conditions dans lesquelles auraient été réunis les éléments qui ont forgé la conviction du conseil de discipline sur sa culpabilité ; qu'il se prévaut principalement de ce que par un arrêt du 21 décembre 2001, la Cour d'appel de Paris a constaté que la première page du procès-verbal de l'inventaire pratiqué dans son bureau le 25 juillet 1995 avait été falsifiée par le chef de l'inspection générale de la police nationale ;
Considérant cependant que, même en écartant du débat la première page de ce procès verbal, les éléments de l'instruction suffisent à établir que M. X s'est rendu coupable des faits susmentionnés retenus pour motiver sa révocation ; qu'eu égard à leur gravité, les multiples vices de procédure dont serait entachée, selon le requérant, sa révocation, notamment les conditions dans lesquelles se seraient déroulés les débats devant le conseil de discipline, lequel au demeurant ne présente pas le caractère d'une juridiction ou d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont en tout état de cause, pas de nature à ouvrir à son profit un droit à réparation ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi du fait de la production d'une fausse attestation dans la procédure contentieuse engagée devant le Conseil d'Etat :
Considérant que M. X soutient que son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu du fait que, dans l'instance qu'il a introduite devant le Conseil d'Etat pour faire annuler sa révocation et qui a conduit à une décision de rejet en date du 28 janvier 1998, a été produite une copie du procès-verbal d'inventaire susmentionné, le Conseil d'Etat a par un arrêt du 15 juillet 2004 rejeté le recours en révision formé par M X à l'encontre de cette décision du 28 janvier 1998 par le motif que celle-ci n'était pas fondée sur ladite pièce ; que dès lors M. X n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant du défaut de protection du fonctionnaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales/ Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui./ La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./ La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...) » ;
Considérant que, comme il en avait le droit, M. X a cherché à faire réparer le préjudice que lui avaient causé les diffamations dont il s'estimait victime de la part de journalistes, en déposant contre eux une plainte avec constitution de partie civile ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait associé en temps utile à cette action en réparation l'Etat, lequel n'avait pas l'obligation de prendre l'initiative de mettre en oeuvre la protection prévue par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que dans ces conditions il ne saurait demander ultérieurement à l'Etat sur le fondement de cet article, de pallier l'insuffisance de la réparation allouée par le tribunal correctionnel ;
Considérant, d'autre part, que les frais d'avocat exposés au titre de la procédure pénale engagée pour faux et usage de faux n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande
M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 05PA03160