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05/11/2007 | FRANCE | N°04PA03644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 05 novembre 2007, 04PA03644


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour la SOCIETE ADDVIM SERVICES MANAGEMENT, dont le siège social est Tour Europlaza 20 avenue André Prothin à Paris La Défense 92927 Cedex, par la CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats ; la SOCIETE ADDVIM SERVICES MANAGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201248/3 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société SELECTIMO (devenue ADDVIM SERVICES MANAGEMENT) tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2001 par laquelle la m

inistre de l'emploi et de la solidarité a refusé de l'autoriser à lic...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004, présentée pour la SOCIETE ADDVIM SERVICES MANAGEMENT, dont le siège social est Tour Europlaza 20 avenue André Prothin à Paris La Défense 92927 Cedex, par la CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats ; la SOCIETE ADDVIM SERVICES MANAGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201248/3 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société SELECTIMO (devenue ADDVIM SERVICES MANAGEMENT) tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2001 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de l'autoriser à licencier pour faute Mme Josette X ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 30 novembre 2001 par laquelle la ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de licencier pour faute Mme Josette X ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations du CMS Bureau Francis Lefebvre pour la SOCIETE ADDVIM SERVICES MANAGEMENT,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise du mémoire présenté le 8 octobre 2007 pour Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : « Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie. Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail par la société ADDVIM SERVICES MANAGEMENT (anciennement SELECTIMO) en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de Mme Josette X, déléguée du personnel suppléant, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, alors même que l'objet du présent contentieux ne concerne pas la sanction prononcée, ces faits ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, la demande présentée par la SOCIETE ADDVIM SERVICES MANAGEMENT au Tribunal administratif de Paris dirigée contre la décision en date du 30 novembre 2001 de la ministre de l'emploi et de la solidarité lui refusant l'autorisation de licencier Mme X était devenue sans objet ; qu'il s'ensuit que le jugement par lequel ce tribunal a, le 2 juillet 2004, rejeté ladite demande doit être annulé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE ADDVIM SERVICES MANAGEMENT ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE ADDVIM SERVICES MANAGEMENT devant le Tribunal administratif de Paris.

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N° 04PA03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03644
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SELNET BRAMI FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;04pa03644 ?
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