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05/11/2007 | FRANCE | N°04PA03138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 05 novembre 2007, 04PA03138


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour M. Moha X, demeurant ..., par la SCP Bezard Capinielli Champagne Combe, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215443/3 en date du 9 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Moha X tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 17 B de Paris a autorisé son employeur, la SARL ENCI-l'Etincelle, à le licencier;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la d

écision du 19 septembre 2002 par laquelle le directeur départemental du tra...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2004, présentée pour M. Moha X, demeurant ..., par la SCP Bezard Capinielli Champagne Combe, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215443/3 en date du 9 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Moha X tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 17 B de Paris a autorisé son employeur, la SARL ENCI-l'Etincelle, à le licencier;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé son employeur, la SARL ENCI-l'Etincelle, à le licencier ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du travail ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise de la SARL ENCI-l'Etincelle, demande l'annulation du jugement en date du 9 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 17 B de Paris a autorisé son employeur, la SARL ENCI-l'Etincelle, à le licencier ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X reproche au tribunal administratif de ne pas s'être prononcé sur le moyen qu'il aurait soulevé tiré des pressions qui aurait été exercées par son employeur sur l'inspecteur du travail et sur certains salariés, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont pu, sans entacher le jugement contesté d'irrégularité, regarder cette allégation, telle qu'elle était formulée, comme un argument présenté à l'appui de la démonstration du requérant concernant l'inexactitude des faits retenus par l'inspecteur du travail et non comme un moyen de légalité externe relatif à la régularité de la procédure d'enquête menée par l'inspecteur du travail ;

Sur la légalité de la décision en date du 19 septembre 2002 de l'inspecteur du travail de Paris :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement de l'un de ces salariés, s'il est envisagé, ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (…) La décision de l'inspecteur est motivée. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail, dans le cadre de l'enquête contradictoire prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 436-4 du code du travail, a examiné l'ensemble des pièces qui avaient été produites par les deux parties ; que la circonstance qu'il a été accordé une plus grande valeur probante à certains témoignages plutôt qu'à d'autres ne saurait constituer une méconnaissance du principe de la contradiction au cours de l'enquête ni établir que l'inspecteur du travail aurait fait preuve de partialité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la direction des ressources humaines a adressé le 26 août 2002 une lettre à l'inspecteur du travail faisant état du fait que le fils de M. X venait d'être libéré de prison où il avait été incarcéré pour trafic de stupéfiants et de ce qu'il était possible que certaines des personnes ayant témoigné aient eu peur de menaces, un tel procédé ne pouvait avoir d'incidence sur l'enquête contradictoire qui a été menée, ni sur la décision litigieuse qui a été adoptée au terme de cette enquête ; qu'il ne ressort d'aucun autre élément du dossier que des pressions auraient été exercées par la société employeur sur l'inspecteur du travail, ni a fortiori que celui-ci y aurait été sensible ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs témoignages circonstanciés, que, le samedi 27 juillet 2002 à 11 h 30, sur le site des usines Peugeot à Poissy, M. X a incité des employés intérimaires de la société ENCI-l'Etincelle à ne pas effectuer le nettoyage des « machines à plume » demandé par leur chef de chantier ; qu'à la suite de l'intervention du chef de site, il a proféré des menaces et des insultes à l'encontre de celui-ci et du chef de chantier qui ont réitéré l'ordre donné aux employés de poursuivre leur travail, cette tranche de chantier devant se dérouler le samedi de 7 h 00 à 14 h 00 ; que la matérialité des faits reprochés à M. X étant ainsi établie, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que ces actes d'insubordination, accompagnés de menaces et d'injures proférées en public à l'encontre d'un supérieur hiérarchique, constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; que, d'ailleurs, le Tribunal de police de Poissy a rendu un jugement le 27 mars 2003 condamnant M. X pour avoir proféré lesdites injures, qui présentaient au surplus un caractère raciste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juin 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2002 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a autorisé son employeur, la SARL ENCI-l'Etincelle, à le licencier ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA03138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03138
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;04pa03138 ?
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