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24/10/2007 | FRANCE | N°07PA00986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 octobre 2007, 07PA00986


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par MeB... ;

M.C... E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421645 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de

la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par MeB... ;

M.C... E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0421645 en date du 28 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du préfet de police rejetant implicitement sa demande d'admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de commander l'Etat lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 12 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 modifiée, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi publié par décret n°94-208 du 4 mars 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance N°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile et à l'asile territorial, ensemble le décret du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête , en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

-les observations de Me D...pour M.E...,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...E..., ressortissant marocain est entré en France régulièrement, le 28 février 2001 ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 10 septembre 2002 au 9 septembre 2003 en qualité de conjoint d'une ressortissante française, au titre de l'article 12 bis 4 de l'ordonnance

du 2 novembre 1945 ; que suivant ses déclarations, son épouse ayant introduit une procédure de divorce, et la communauté de vie ayant cessé, il a demandé, par courrier adressé au préfet de police, la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre que celui de conjoint de français en invoquant les articles 12 et 12bis7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant en premier lieu que M. E...ne peut plus se prévaloir de sa situation maritale, la communauté de vie avec son épouse ayant cessé, comme il le déclare lui-même ; qu'ainsi, comme l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement attaqué, pour obtenir le titre de séjour, en qualité de salarié qu'il a sollicité par courrier adressé

le 24 mars 2004 au préfet de police, il aurait dû présenter, conformément aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, à l'autorité administrative un contrat de travail visé par les services compétents, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire ; que le préfet de police a donc pu , sans commettre d'erreur de droit , rejeter sa demande de titre de séjour formulée sur ce fondement ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M.E..., qui est entré en France en 2001 alors qu'il était âgé de 49 ans, n'avait séjourné en France que pendant trois ans à la date du refus de titre contesté ; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait porté atteinte à son droit, au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant enfin, que nonobstant la circonstance qu'à la date de la décision contestée, M. E...disposait d'un emploi dans une boulangerie, le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer un titre :

Considérant que la cour rejetant par le présent arrêt, les conclusions à fin d'annulation du requérant, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ";

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par

M. E...qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.E..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2007, à laquelle siégeaient :

M. Farago, président,

Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

M. Bossuroy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2007.

Le rapporteur, Le président,

S. APPECHE-OTANI B. FARAGO

Le Greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 07PA00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00986
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-24;07pa00986 ?
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