Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Amédée-Manesme ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2928/3 en date du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution, à concurrence de la somme de 15 645,72 euros assortie des intérêts moratoires, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les acquisitions, locations et frais d'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de l'exercice de son activité au titre des années 1979 à 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée, assortie des intérêts moratoires à compter de la date des paiements indus, avec anatocisme des intérêts échus depuis plus d'un an ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 :
- le rapport de M. Bossuroy,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196 ;1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (…) ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation du jugement
du 26 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats, la location et l'entretien des véhicules affectés à l'enseignement de la conduite pendant la période des années 1979 à 1992, M. X soutient que sa réclamation n'était pas tardive, dès lors que, statuant le 20 octobre 2000 sur la requête de la SARL Auto-Ecole Schlub, le Conseil d'Etat avait rendu une décision susceptible d'être regardée, pour l'application des dispositions du c) de
l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, comme un événement de nature à motiver la réclamation qu'il a présentée le 13 décembre 2002 ; que, par cette décision concernant un autre contribuable, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ne s'est prononcé, pour le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leur acquisition, que sur la qualification des véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite au regard des dispositions
de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts interdisant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour transporter des personnes, mais n'a ni annulé, ni déclaré invalide une disposition fiscale fondant l'imposition de M. X ; qu'il suit de là que cette décision ne constituait pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au bénéfice de l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêt précité a donné des véhicules conçus pour l'enseignement de la conduite une qualification différente de celle de la doctrine administrative au regard des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, cette décision n'a pas modifié l'état du droit positif ; que le redevable disposait dès l'origine et dans les délais prévus par le livre des procédures fiscales de la possibilité de faire valoir ses droits devant l'administration et le juge de l'impôt ; que les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours effectif, de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention relatif à la protection des biens, ou de la combinaison de ces deux articles, ainsi que d'une méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime doivent par suite être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant disposait dès l'origine, comme la société Auto-école Schlub, de la possibilité de faire valoir ses droits en contestant les indications données par l'administration dans sa propre doctrine ; qu'il ne saurait dès lors soutenir qu'il aurait subi, par rapport à cet autre redevable, une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention relatif à la protection des biens ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir que les dispositions de l'article R.* 196-1-c du livre des procédures fiscales, sur lesquelles il s'appuie pour soutenir que sa réclamation n'était pas tardive, seraient illégales dès lors qu'elles méconnaîtraient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la règle de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande de restitution, à concurrence de la somme de 15 645,72 euros, avec intérêts moratoires, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat, la location et l'entretien des véhicules utilisés pour l'exercice de son activité d'auto-école au titre de la période
du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1992 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA00260