Vu l'arrêt du 11 juillet 2006 par lequel la cour a décidé de rouvrir l'instruction dans l'instance engagée par la société en nom collectif PARIS SUD TENNIS par requête enregistrée le 2 août 2004 au greffe de la cour, ; la société PARIS SUD TENNIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9707966/1 en date du 2 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- les observations de Me Duret pour la société PARIS SUD TENNIS,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée PARIS SUD TENNIS portant notamment sur l'exercice clos
le 30 juin 1991, l'administration a regardé comme une créance acquise au cours de cet exercice l'indemnité d'éviction de cinq millions de francs versée à ladite société le 2 juillet 1991 à la suite de la résiliation amiable du bail commercial relatif à l'exploitation de locaux à usage de courts de tennis dont elle était titulaire depuis le 1er octobre 1986 ; que le service a en conséquence imposé ladite indemnité au titre dudit exercice en tant que plus value à long terme ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société PARIS SUD TENNIS, devenue une société en nom collectif, tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents résultant de ce redressement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209, que les créances nées au cours de l'exercice doivent, si elles sont certaines dans leur principe et dans leur montant, entrer en compte pour la détermination de l'actif, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés propriétaires de locaux à usage principal de terrains de tennis situés à Montrouge, ont donné à bail lesdits locaux à la société en nom collectif SINVIM et Cie à compter du 4 juillet 1984 ; que, par un acte
du 1er octobre 1986, la société Sinvim et Cie a cédé le bénéfice de ce bail à la société PARIS SUD TENNIS ; que, par un acte du 7 février 1991, la société PARIS SUD TENNIS, ses associés la société anonyme Tennis Club Forest Hill et la société anonyme SINVIM , ainsi que la société en nom collectif SINVIM et Cie ont convenu de la résiliation le 30 juin 1991 du bail consenti à la société PARIS SUD TENNIS, du paiement à cette société d'une indemnité de cinq millions de francs par la société Klepierre, devenue propriétaire des locaux, et de la cession par la société anonyme SINVIM à la société Tennis Club Forest Hill des parts qu'elle détenait dans le capital de la société PARIS SUD TENNIS ; que la résiliation du bail, le versement de l'indemnité et la cession des parts étaient soumises aux conditions suspensives tenant, d'une part, à l'accord de la société Klepierre à la résiliation du bail et au versement de l'indemnité, devant intervenir dans le mois suivant l'acte, et, d'autre part, à l'obtention par ladite société des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de son projet immobilier ; que la résiliation du bail et le versement de l'indemnité étaient par ailleurs soumis à la condition de la réalisation de la cession des parts ;
Considérant que, comme le fait valoir la requérante, la société Klepierre n'était pas partie à cette convention du 7 février 1991 ; qu'un tel acte ne pouvait par suite, en principe, faire naître par lui-même aucune créance de la société PARIS SUD TENNIS sur la société Klepierre ; qu'il est constant par ailleurs qu'aucun accord de la société Klepierre n'est intervenu comme stipulé dans l'acte dans le mois suivant sa conclusion ; que cette condition, suspensive notamment de la clause de résiliation du bail et du versement de l'indemnité, n'ayant dès lors pas été remplie, la société Klepierre n'a pu se trouver engagée au versement d'une telle indemnité ; qu'à supposer même que l'accord de la société Klepierre puisse être présumé intervenu au plus tard à la date de la cession des parts, soumise à l'existence de cet accord, effectuée
le 5 juin 1991, ledit accord ne peut en vertu de l'article 1176 du code civil constituer la réalisation de la condition suspensive prévue par l'acte du 7 février 1991, qui devait intervenir dans le mois suivant sa conclusion ; que, par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'accord de la société Klepierre aurait été donné avant le 8 mars 1991 ; que le moyen tiré de ce que la société PARIS SUD TENNIS ne disposait pas sur la société Klepierre d'une créance certaine dans son principe à la clôture de l'exercice intervenue le 30 juin 1991 doit par suite être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PARIS SUD TENNIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, ainsi que des intérêts de retard y afférentes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société PARIS SUD TENNIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La société PARIS SUD TENNIS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juin 2004 est annulé.
Article 3 : L'Etat paiera à la société PARIS SUD TENNIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA02864