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18/10/2007 | FRANCE | N°05PA00575

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2007, 05PA00575


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2005, présentée pour Mme Z Y, demeurant ..., par Me Lombardo ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400211 du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 7 août 2003 par lequel le maire de Nouméa lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur ...;

2°) d'annuler l'arrêté n° 99-1252 du 18 octobre 1999 approuvant le règlement du lotissement ;

3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 2

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 février 2005, présentée pour Mme Z Y, demeurant ..., par Me Lombardo ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400211 du 5 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 7 août 2003 par lequel le maire de Nouméa lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur ...;

2°) d'annuler l'arrêté n° 99-1252 du 18 octobre 1999 approuvant le règlement du lotissement ;

3°) de mettre à la charge du défendeur une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le plan d'urbanisme directeur de Nouméa ;

Vu le règlement du lotissement du domaine Tuband autorisé par arrêté du 18 octobre 1999 du maire de Nouméa ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté autorisant le lotissement :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 1999 par lequel le maire de Nouméa a autorisé le lotissement du domaine Tuband sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le permis de construire litigieux :

Considérant que s'il n'y a pas lieu de mettre en doute la sincérité des attestations relatives à l'affichage sur le terrain du permis de construire en cause produites en première instance par la requérante, celles-ci sont toutefois trop vagues pour permettre de tenir pour établi un affichage constant qui aurait eu pour effet de faire courir le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par M. X n'était pas entachée de tardiveté ;

Considérant que la décision accordant un permis de construire concernant un terrain soumis à un plan d'urbanisme et situé dans un lotissement doit respecter tant les prescriptions édictées par le plan d'urbanisme que les dispositions réglementaires, éventuellement plus sévères, régissant les constructions dans le lotissement, à l'exception de celles de ces règles qui ne seraient pas conciliables avec le plan d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12.1 et 19.7 du règlement du lotissement du domaine Tuband autorisé par arrêté du maire de Nouméa du 18 octobre 1999, lesquelles sont de nature réglementaire et qui, si elles sont plus sévères, ne sont pas inconciliables avec les dispositions du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, que, lorsque, comme en l'espèce, la pente du terrain naturel n'est pas supérieure à 25 %, les villas résidentielles doivent être édifiées de plain-pied sur un seul niveau et que n'est pas autorisée la création de pièces, quelle qu'en soit la nature, sous le sol naturel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui a le caractère d'une villa résidentielle au sens du règlement du lotissement, comportait la création, incompatible avec les règles susrappelées, d'une cave en sous-sol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté en date du 7 août 2003 par lequel le maire de Nouméa lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur ...;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans cette instance ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner Mme Y à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00575
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ECOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-18;05pa00575 ?
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