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17/10/2007 | FRANCE | N°06PA02490

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 octobre 2007, 06PA02490


Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0421473/6-2 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du

10 août 2004 refusant à M. Jamal X l'autorisation d'exercer la médecine en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 j

uillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juill...

Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0421473/6-2 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du

10 août 2004 refusant à M. Jamal X l'autorisation d'exercer la médecine en France ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle modifiée ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif à la commission des recours prévue au IV de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 précitée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2007 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel du jugement en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 août 2004 refusant à M. X l'autorisation d'exercer la médecine en France ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du même code ; que toutefois, aux termes de l'article 60 modifié de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, dans sa rédaction résultant de l'article 68 de la loi

n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, applicable en l'espèce, qui déroge à l'article L. 4111-1 dudit code : « (…) IV - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2002 susvisé : « La commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi portant création d'une couverture maladie universelle, compétente pour l'exercice de la médecine, donne au ministre chargé de la santé un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées par les candidats remplissant les conditions prévues par l'article précité. Elle se prononce au vu des formations suivies et de l'expérience professionnelle acquise par les candidats, en particulier au cours des dix ans de fonctions hospitalières en France, quel que soit le statut sous lequel elles ont été effectuées » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans fixation d'un contingent, le ministre chargé de la santé se prononce sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine en France présentées sur le fondement de l'article 60-IV précité de la loi du 27 juillet 1999 après que la commission de recours compétente pour les médecins lui a donné son avis sur ces demandes tant en ce qui concerne le parcours professionnel accompli par les candidats qu'en ce qui concerne les formations suivies par ces derniers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, au cours de sa carrière,

M. X a essentiellement exercé une activité de garde ; que le ministre, qui s'est notamment fondé sur l'absence de suivi par l'intéressé d'une formation continue et l'absence de production par l'intéressé de lettres de recommandation, n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant, après avoir pris connaissance de l'avis défavorable rendu par la commission de recours à l'issue de sa réunion du 26 mars 2004, de refuser à M. X l'autorisation d'exercer la médecine en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise pour prononcer l'annulation de la décision du 10 août 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal et la cour par M. X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 tel qu'il a été complété par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 » ; que la décision par laquelle le ministre chargé de la santé refuse, en application des dispositions ci-dessus reproduites du code de la santé publique, l'autorisation d'exercer la médecine en France, doit être regardée comme un refus d'autorisation pour l'application des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 sans être au nombre des décisions refusant une autorisation dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; que cette décision est, en conséquence, soumise à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision attaquée se borne à mentionner l'avis défavorable émis par la commission de recours au vu de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé sans préciser les éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, cette décision, qui est insuffisamment motivée et ne satisfait pas aux exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision du 10 août 2004 refusant à

M. X l'autorisation d'exercer la médecine en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article 10 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 a abrogé, à compter du 1er septembre 2005, les dispositions précitées du IV de l'article 60 de la loi

n° 99-641 du 27 juillet 1999 qui autorisaient des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat reconnu équivalent au diplôme français de docteur en médecine, ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitude définies par voie réglementaire, à exercer en France la profession de médecin ; qu'il en résulte que, depuis le 2 septembre 2005, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004, l'exercice de la profession de médecin, tel que prévu par les dispositions du IV de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, n'est plus possible ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES de procéder à un nouvel examen de la demande de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du 10 août 2004 refusant à M. X l'autorisation d'exercer la médecine en France est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02490
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BELHEDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-17;06pa02490 ?
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