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16/10/2007 | FRANCE | N°07PA01130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 07PA01130


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET, dont le siège est CD n°1 route de Chalautre à Provins (77160), par Me Morin ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900628/2 du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné à verser au bureau Véritas et à M. X la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ord

onnance en date du 25 avril 2006 ;

2°) de faire droit à sa demande pré...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET, dont le siège est CD n°1 route de Chalautre à Provins (77160), par Me Morin ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900628/2 du 22 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné à verser au bureau Véritas et à M. X la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a mis à sa charge les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance en date du 25 avril 2006 ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun en tant qu'elle portait sur les frais d'expertise à mettre à la charge conjointe et solidaire du groupement Jud X Bet Scoping, de Me Coudray, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Huard, de la société Etra, de la société Murelli et Royer, de la société Brocard, du bureau Véritas et de la société Rossignol et tendait à la condamnation des parties précitées à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

3°) de condamner le groupement Jud X Bet Scoping, Me Coudray, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Huard, la société Etra, la société Murelli et Royer, la société Brocard, le bureau Véritas et la société Rossignol à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Legendre, pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET se borne à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci serait insuffisamment motivé, a mis à sa charge les frais de l'expertise, et a rejeté ses conclusions tendant à la réparation des troubles de jouissance subis du fait des désordres affectant le centre hospitalier ;

Sur la motivation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait, justifiant le rejet de la demande du CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET tendant à la condamnation du groupement Jud X Bet Scoping, représenté par son mandataire M. X, de Me Coudray liquidateur judiciaire de la société Entreprise Huard, de la société Etra, de la société Murelli et Royer, de la société Brocard, du bureau Véritas et de la société Rossignol à prendre en charge les frais de l'expertise, taxés et liquidés par ordonnance en date du 25 avril 2006 du président du Tribunal administratif de Melun, et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité ;

Au fond :

Considérant, d'une part, que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET soutient que c'est à tort que les frais de l'expertise ont été mis à sa charge alors même que de nombreux manquements auraient été commis par les constructeurs dans l'exécution du marché portant sur l'extension dudit centre, il est constant que, par un arrêt en date du 9 mai 2007, revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour de céans, se fondant notamment sur les conclusions de l'expertise, dont les frais ont été taxés et liquidés par l'ordonnance en date du 25 avril 2006 précitée, se prononçant en faveur de la réduction du montant de la moins-value appliquée au paiement des travaux par le centre, a notamment estimé que les désordres invoqués par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET ne justifiaient pas la réfaction de 100 547 euros, pratiquée par celui-ci, mais uniquement une retenue de 25 000 euros, et l'a condamné à verser à la société Murelli et Royer la somme de 73 171 euros, majorée de la TVA applicable à la date du marché et des intérêts moratoires, intérêts eux-mêmes capitalisés, en règlement du solde dudit marché ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET, demandeur de ladite expertise et partie perdante à l'instance susmentionnée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les frais de ladite expertise, s'élevant à la somme de 74 799,42 euros ;

Considérant, d'autre part, que si le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET persiste à demander la condamnation du groupement Jud X Bet Scoping, représenté par son mandataire M. X, de Me Coudray, liquidateur judiciaire de la société Entreprise Huard, de la société Etra, de la société Murelli et Royer, de la société Brocard, du bureau Véritas et de la société Rossignol à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis du fait des désordres affectant l'extension dudit centre, il n'établit pas la réalité des troubles invoqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions portant sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande du CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET tendant à la condamnation du bureau Véritas et groupement Jud X Bet Scoping, représenté par son mandataire M. X à l'indemniser des préjudices de jouissance qui résulteraient des désordres affectant l'extension du centre ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET, partie tenue aux dépens et partie perdante à l'égard du bureau Véritas et M. X, devait, par suite, en application des dispositions précités, être condamné à prendre en charge les frais exposés par ces parties, sauf si des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de l'intéressé y faisait obstacle ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'aurait pas eu à engager de procédure si les constructeurs avaient correctement rempli leurs obligations contractuelles, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET n'établit pas qu'en ne l'exonérant pas de cette condamnation et en le condamnant à verser au bureau Véritas et à M. X, la somme de 2 000 euros, chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les premiers juges auraient fait une application erronée de ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET est la partie perdante dans la présente instance ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL LEON BINET est rejetée.

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N° 07PA01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01130
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;07pa01130 ?
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