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16/10/2007 | FRANCE | N°06PA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 06PA00634


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHELLES ; la COMMUNE DE CHELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202318-0302744-0402979/5 en date du 22 novembre 2005 en tant que par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à l'une des demandes présentée par Mme Michèle X a annulé l'arrêté du maire de Chelles en date du 6 mai 2003 plaçant celle-ci en disponibilité d'office ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHELLES ; la COMMUNE DE CHELLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202318-0302744-0402979/5 en date du 22 novembre 2005 en tant que par celui-ci, le Tribunal administratif de Melun, faisant droit à l'une des demandes présentée par Mme Michèle X a annulé l'arrêté du maire de Chelles en date du 6 mai 2003 plaçant celle-ci en disponibilité d'office ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de M. Chaloin représentant la COMMUNE DE CHELLES,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE CHELLES :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le comité médical départemental…est consulté obligatoirement sur…f) la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement … » ; que l'article 9 du même décret prévoit que «…l'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical… » ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que le fonctionnaire concerné doit être averti de la date de la réunion du comité médical et de son objet, de façon à lui permettre de faire valoir ses droits, soit en désignant un médecin chargé de le représenter, soit en produisant tous documents utiles ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation du comité médical départemental et, par suite, la décision prise au vu de l'avis irrégulièrement pris par ce dernier ;

Considérant que le comité médical départemental a émis le 24 avril 2003 un avis favorable à la mise en disponibilité d'office de Mme X, attaché territorial, et lui a reconnu une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions ; que, par un arrêté du 6 mai 2003, le maire de Chelles a placé l'intéressée en disponibilité d'office ; que si la commune se prévaut d'un courrier en date du 15 avril 2003 du médecin-inspecteur, secrétaire du comité médical, indiquant que les agents concernés seront prévenus du passage de leur dossier ainsi que de la possibilité de faire entendre par le comité le médecin de leur choix, il n'est pas établi que cette information ait été effectivement donnée à Mme X ; que, par suite, la COMMUNE DE CHELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté susmentionné du 6 mai 2003 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHELLES une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHELLES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHELLES versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00634
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;06pa00634 ?
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