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16/10/2007 | FRANCE | N°05PA03968

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 05PA03968


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE BULL, dont le siège est 68 route de Versailles à Louveciennes (78430), par la SCP Gatineau ; la SOCIETE BULL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101889/2 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Marne-la-Vallée à lui payer la somme de 177 847 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 février 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Marne-la-Vallée la somme de 177

847 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2000, les ...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE BULL, dont le siège est 68 route de Versailles à Louveciennes (78430), par la SCP Gatineau ; la SOCIETE BULL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101889/2 du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Marne-la-Vallée à lui payer la somme de 177 847 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 février 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Marne-la-Vallée la somme de 177 847 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2000, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 7 février 2001 ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Marne-la-Vallée la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Gatineau, pour la SOCIETE BULL,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures exigées par les dispositions susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la SOCIETE BULL, a statué sur l'ensemble des conclusions et moyens présentés par celle-ci, et notamment sur l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'université de Marne-la-Vallée, par un jugement qui est suffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant qu'en 1997, la Chancellerie des universités de l'académie de Créteil a acheté à la SOCIETE BULL un ensemble immobilier situé sur la commune de Champs-sur-Marne, destiné à abriter l'Université de Marne-la-Vallée ; qu'en novembre 1999, l'université de Marne-la-Vallée a fait part à la SOCIETE BULL de son intention d'acheter du mobilier de bureau que celle-ci avait laissé sur place ; qu'un accord étant intervenu pour un prix de 1 015 762 francs, le président de l'université lui a adressé un projet de « marché de régularisation », qu'elle a renvoyé, signé, le 25 juillet 2000 ; que, toutefois, le 24 janvier 2001, l'université a informé la société que le comptable public s'était opposé à l'engagement de cette dépense, faute de justification de la valeur vénale du mobilier en cause ; que le 12 février 2001, l'université a confirmé sa décision de ne pas donner suite à son intention d'acheter le mobilier ; que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de la SOCIETE BULL tendant à la condamnation de l'université de Marne-la-Vallée à lui payer la somme de 1 166 600 francs, majorée des intérêts au taux légal, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ou de l'enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE BULL a accepté, dans un premier temps, de laisser le mobilier en cause à disposition de l'université de Marne-la-Vallée ; que la requérante ne démontre pas que ce mobilier usagé aurait conservé, à cette date, une valeur vénale, compte tenu notamment des frais nécessaires pour le déménager ; qu'elle n'en a d'ailleurs jamais demandé expressément la restitution ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas s'être appauvrie du fait de sa mise à la disposition de l'université ; que, par suite, la responsabilité de l'université n'est pas engagée sur le terrain de l'enrichissement sans cause ;

Considérant, toutefois, que l'université de Marne-la-Vallée a méconnu la promesse faite à la SOCIETE BULL d'acheter le matériel au prix convenu entre les parties pour régulariser la situation dans laquelle ce matériel avait été laissé à la disposition de l'université pendant plusieurs années ; que ce manquement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si la requérante ne justifie pas, comme il a été dit, que ce matériel aurait conservé une valeur vénale, elle a été privée de la possibilité de l'utiliser elle-même ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001, date à laquelle l'université de Marne-la-Vallée a reçu la première demande de paiement invoquant sa responsabilité ; que les intérêts échus au 9 février 2002 seront eux-même capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante, pour produire eux-mêmes intérêts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BULL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a entièrement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE BULL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Marne-la-Vallée une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE BULL dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : L'université de Marne-la-Vallée est condamnée à payer à la SOCIETE BULL une somme de 30 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2001. Les intérêts échus au 9 février 2002 seront eux-même capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'université de Marne-la-Vallée versera à la SOCIETE BULL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'université de Marne-la-Vallée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA03968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03968
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;05pa03968 ?
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