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08/10/2007 | FRANCE | N°06PA02785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 octobre 2007, 06PA02785


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez Mlle Y, ..., par Me Etelin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 20 février 1996 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'admin

istration de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux mois à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez Mlle Y, ..., par Me Etelin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 20 février 1996 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relatif aux conditions d'entrée de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°82-440 du 26 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une lettre du 27 décembre 2004, M. X, de nationalité algérienne, a demandé au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 20 février 1996 ; que le ministre n'ayant pas déféré à cette demande, il a saisi le juge administratif le 20 avril 2005, qui l'en a débouté par jugement du 28 avril 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée alors applicable : « II ne peut être fait droit à une demande (...) d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) » ; qu'il est constant que M. X résidait en France à la date à laquelle il a formulé sa demande, l'intéressé précisant être revenu sur le territoire national « quelques semaines après son expulsion en Algérie à la suite de l'arrêté ministériel du 20 février 1996 » ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales était tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi en application des dispositions sus-rappelées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en rejetant la demande précitée doit être rejeté comme inopérant, ainsi qu'il l'a été jugé a bon droit par les juges de première instance ; que, par ailleurs, pour ces mêmes motifs, le ministre n'était pas tenu de saisir du cas du requérant la commission d'expulsion instituée par l'article 24 de l'ordonnance de 1945 sus-visée ; que ce moyen par ailleurs nouveau en appel ne peut également qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si M. X soutient que, depuis 1996, date de sa libération après sa condamnation pour trafic de stupéfiants, il ne trouble plus l'ordre public, que depuis 1998, il vit en concubinage avec Mlle Melha Y, de nationalité française, avec laquelle il a eu une fille, née à Toulouse le 24 avril 2002, sur laquelle il exerce l'autorité parentale de façon conjointe, il ne justifie pas, par les seules attestations produites établies en 2002 et non réactualisées depuis émanant de proches, du caractère effectif de la vie familiale alléguée à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est a tort que par jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction formulées par le requérant doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02785
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ETELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-08;06pa02785 ?
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