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04/10/2007 | FRANCE | N°06PA00589

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 octobre 2007, 06PA00589


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Buravan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313441 du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de changer son nom en « Fra » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour M. Sébastien X, demeurant ..., par Me Buravan ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313441 du 28 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice lui a refusé l'autorisation de changer son nom en « Fra » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Sébastien X demande l'annulation de la décision du 19 mai 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé l'autorisation de substituer à son nom patronymique celui de « Fra », qui est celui de sa mère, aux motifs que « les faits … ne revêtant pas un caractère de gravité suffisant pour caractériser de la part de votre père un manquement grave aux devoirs parentaux, les difficultés … aussi pénibles soient-elles ne sauraient suffire à constituer un tel intérêt légitime. En outre, l'usage que vous avez fait spontanément du nom de votre mère ne peut davantage être pris en compte » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (…) Le changement de nom est autorisé par décret » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de changement de nom présentée par M. X était fondée d'une part, sur l'intérêt qui s'attache pour lui à porter le nom de sa mère dès lors que son père a quitté le foyer conjugal alors qu'il avait 3 ans et qu'il n'a depuis lors entretenu aucune relation matérielle ou affective avec lui et, d'autre part, sur la circonstance qu'il a porté à titre d'usage le nom de sa mère ou, à défaut, les deux noms accolés ; qu'en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que cette demande formée au titre d'un motif purement affectif ne constituait pas un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur manifeste d'appréciation qui, à elle seule justifie l'annulation de la décision de refus opposée à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2005 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 19 mai 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°06PA00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00589
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BURAVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-04;06pa00589 ?
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