Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2006, présentée pour Mme Hannelore X, demeurant ..., par Me Handburger, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9921148/2-3 du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal … » ;
Considérant que Mme X, ressortissante allemande, détient la quasi totalité des parts du groupement foncier agricole du Herré, situé dans le Gers, et est associée à 90 % dans la société civile d'exploitation agricole du Herré ; qu'après avoir été mise en demeure le 25 septembre 1998 par le centre des impôts des non résidents, elle a déposé auprès dudit centre la déclaration de ses revenus de l'année 1995 et a été imposée, conformément à ses déclarations, à raison de ses revenus de source française au taux de 25 %, en application des dispositions de l'article 197 A du code général des impôts ; que Mme X, qui n'allègue pas entrer dans le champ d'application des dispositions des b) et c) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, fait uniquement valoir qu'elle ne saurait être imposée selon les prescriptions de ce texte dès lors qu'elle résidait à cette date en France et y avait de ce fait son domicile fiscal ; que si les attestations du maire de la commune de Castelnau d'Azan datées des 10 novembre 1999 et 3 mai 2006 font état, pour l'une, d'une résidence dans la commune à titre principal et sans interruption depuis le 1er janvier 1994 et pour l'autre, d'une résidence en permanence, ces pièces ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer l'existence en France d'un foyer ou d'un lieu de séjour principal, au sens du a) du 1 de l'article 4 B du code général des impôts, alors même que, d'une part, les déclarations fiscales du groupement foncier agricole et de la société civile d'exploitation agricole déposées auprès du centre des impôts de Condom au titre de l'année 1995 mentionnent pour Mme X une résidence en Allemagne, à deux adresses différentes, l'une à Weitnau, l'autre à Villingen et que, d'autre part, la requérante n'a déposé auprès du centre de Condom une déclaration de revenus qu'au titre de 1999 ; qu'en outre, le certificat de domiciliation établi par la communauté administrative de Weitnau, en Allemagne, le 29 mars 2007, qui indique que Mme X a résidé à Weitnau du 28 février 1990 au 1er juillet 1992 et aurait quitté cette commune pour la France, n'est pas de nature à établir que la requérante se serait définitivement installée en France à compter du 1er janvier 1994 ; que, par ailleurs, la requérante se borne à indiquer qu'elle n'aurait pas été soumise à l'impôt en Allemagne au titre de l'année 1995 ; que, dans ces conditions, il résulte de l'instruction que Mme X ne saurait être regardée, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, comme ayant eu son domicile fiscal en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06PA00844