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26/09/2007 | FRANCE | N°05PA03991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 septembre 2007, 05PA03991


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Reynaud-Fourton, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914505/1-2 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;

2°) de prononcer la décharge des

impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., par Me Reynaud-Fourton, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9914505/1-2 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploite un bar restaurant sous l'enseigne « Le Felteu » à Paris 4ème, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995 et sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, à l'issue de laquelle le vérificateur a considéré que la comptabilité présentée par le requérant n'était pas probante et a reconstitué les chiffres d'affaires et les résultats déclarés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par M. X au titre des exercices 1994 et 1995 ne permettait pas d'identifier le détail des recettes du bar et du restaurant sur la période contrôlée et que la comptabilisation des stocks omettait de prendre en compte les achats solides non revendus au 31 décembre de chaque exercice ; que, par suite, le vérificateur était fondé à regarder la comptabilité comme non probante et à procéder à une reconstitution extra comptable du chiffre d'affaires ; que l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu dans sa séance du 8 juillet 1998 et eu égard aux graves irrégularités que comporte la comptabilité, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombe au contribuable, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que le vérificateur a, pour procéder à la reconstitution des recettes de l'exploitation de M. X, déterminé les recettes dégagées par la vente de vin pour les deux exercices en litige à partir des factures d'achat sur la période rapprochées des stocks comptabilisés à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995 et de la liste des prix pratiqués sur la période pour chaque vin vendu établie contradictoirement avec le contribuable ; que ces recettes ont été réparties entre les activités restaurant et bar selon une proportion 70/30, correspondant à la ventilation observée des recettes totales entre les deux activités ; que le vérificateur a également procédé au dépouillement des notes établies durant 78 jours entre le 1er avril et le 18 décembre 1995, faisant ainsi ressortir une part du vin de 24,48 % dans le chiffre d'affaires total de la période ; que les recettes du restaurant ont été reconstituées selon la méthode dite des « vins » en appliquant ce pourcentage de 24,48 % aux recettes « vin » de la seule activité restaurant pour chacun des deux exercices ; que le chiffre d'affaires de l'activité bar a été fixé en ajoutant aux recettes tirées de la vente de vins, celles afférentes à la vente de cafés, en retenant une proportion de 60 %, et celles afférentes à la vente d'alcools et apéritifs, en retenant une proportion de 90 % ; que le vérificateur a en outre appliqué sur l'ensemble des recettes une réfaction de 7 % pour tenir compte des pertes, casses et offerts ;

Considérant qu'en faisant valoir, d'une part, que l'application à l'ensemble des recettes d'une ventilation 70/30 aboutit à un nombre moyen de couverts supérieur à celui ressortant des notes dépouillées entre avril et décembre 1995 et exagéré compte tenu de l'exiguïté des locaux et de la circonstance que des repas n'étaient servis qu'à midi et, d'autre part, que le chiffre d'affaires retenu pour la vente de vins au restaurant excède largement celui ressortant des notes dépouillées tandis que le chiffre d'affaires global retenu est très supérieur à celui réalisé par son prédécesseur au cours des années antérieures, M. X ne conteste pas utilement la méthode utilisée par le vérificateur ; que le requérant allègue mais n'établit pas que le chiffre d'affaires « vin » de l'exploitation doit être réparti dans des proportions différentes selon qu'il s'agit des vins rouges ou des vins blancs, ces derniers étant consommés principalement au bar ; que M. X ne démontre pas non plus, s'agissant des vins rouges, que la répartition de 30 % pour le bar et de 70 % pour le restaurant retenue par le vérificateur serait erronée ; que par ailleurs, s'il soutient que la part des alcools et apéritifs vendus au restaurant doit être fixée à 20 % au lieu de 10 %, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses dires ; que de même, il ne démontre pas qu'il conviendrait de retenir un pourcentage de pertes, casses et offerts supérieur à 7 % pour tenir compte du vin de cuisine et du vin du personnel ainsi que des pertes sur les ventes de bière à la pression ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA03991

M. Jean-Pierre AGNONA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03991
Date de la décision : 26/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : REYNAUD-FOURTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-26;05pa03991 ?
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