Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour Mme Ida X demeurant ..., par Me Le Doré ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0315652/6-1 du 21 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d'une autorisation provisoire de travail ; dans la présente instance en appel elle demande qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois en prenant en compte la situation de l'emploi dans sa profession de garde d'un enfant lourdement handicapé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Le Doré, pour Mme X,
- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 10 septembre 2007 pour Mme X ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X soutient que l'article R. 341-7-1 du code du travail sur lequel s'est fondé le Tribunal administratif de Paris pour rejeter la demande de la requérante a été abrogé par le décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 ;
Considérant toutefois que pour motiver le rejet de la demande de Mme X, le Tribunal administratif de Paris, bien que citant l'article R. 341-7-1 du code du travail qui n'était plus en vigueur depuis 1984, a fondé sa décision sur les dispositions des articles L. 341-4, R. 341-1 et R. 341-3-1 du code du travail ; que de même, pour refuser le renouvellement de l'autorisation provisoire accordée à Mme X, le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité, a excipé des dispositions de l'article L. 314-4 du code du travail, et aux circonstances que l'autorisation de travail qui lui avait été accordée à titre provisoire du 22 septembre 2002 au 22 juin 2003 était justifiée et limitée aux fonctions de garde d'un enfant handicapé auprès d'un employeur déterminé ; qu'il suit de ce qui précède que la circonstance que le Tribunal administratif de Paris ait cité l'article incriminé est sans incidence sur la régularité du jugement, qu'au surplus, les dispositions du décret du 4 décembre 1984 applicables aux titulaires d'une carte de travail délivrée avant l'entrée en vigueur dudit décret ne s'appliquent pas à la requérante, dont le premier titre de travail lui a été octroyé à la date du 23 septembre 2002 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : « un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation... » ; qu'aux termes des articles R. 341-1 et R. 341-3-1 du même code : « tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité (...). Le travailleur titulaire d'une autorisation venant expiration peut en demander le renouvellement (...) Sauf s'il se trouve involontairement privé d'un emploi en dehors du cas de renouvellement de plein droit de la carte de résident prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger doit joindre à sa demande de renouvellement soit un contrat soit une promesse de contrat de travail précisant la profession, le salaire offert, la durée hebdomadaire du travail et le lieu effectif d'emploi (...) La demande de renouvellement doit être présentée au service compétent au cours du troisième et au plus tard du deuxième mois précédant la date d'expiration du titre de travail (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X à été titulaire d'une autorisation provisoire de travail, pour occuper un emploi de garde d'enfant handicapé valable du 23 septembre 2002 au 22 juin 2003 chez Mme Kettler-Laplante ; que la requérante a occupé des fonctions d'employée de maison à temps partiel depuis le mois de février 2003 auprès de trois autres employeurs sans avoir demandé la délivrance de l'autorisation de travail correspondant à ses nouvelles fonctions ; que dans la mesure où les conditions d'octroi du contrat de travail de la requérante conditionnant l'autorisation administrative qui lui a été délivrée, n'ont pas été respectées par cette dernière, c'est à bon droit que l'autorité administrative lui a refusé le bénéfice du renouvellement de sa carte de travail ; que d'autre part la situation de l'emploi telle qu'elle résulte des statistiques justifie que ce refus lui soit opposé ; que la circonstance que Mme X ait été contrainte de travailler chez plusieurs employeurs afin de disposer de ressources suffisantes pour ses besoins et celles de sa fille sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, de même que les considérations qu'elle développe relatives à sa parfaite intégration dans le tissu social français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tirées de l'application de l'article L. 911 -1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Ida X est rejetée.
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N° 07PA00287