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24/09/2007 | FRANCE | N°06PA00274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 24 septembre 2007, 06PA00274


Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Marc X demeurant ... par Me Cacheux ; M. X demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 0425003/3 du 23 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant en premier lieu, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 avril 2004 tendant à autoriser son licenciement ; en second lieu, à la condamnation de son employeur, le Centre Chirurgical des

Peupliers appartenant à l'association « Croix Rouge Française » au...

Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Marc X demeurant ... par Me Cacheux ; M. X demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n° 0425003/3 du 23 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant en premier lieu, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2004 par laquelle le ministre de l'emploi du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 avril 2004 tendant à autoriser son licenciement ; en second lieu, à la condamnation de son employeur, le Centre Chirurgical des Peupliers appartenant à l'association « Croix Rouge Française » au versement de dommages - intérêts pour un montant de 152 108 euros ; en troisième lieu, l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Cacheux pour M. X et celles de Me Forin pour le Centre Chirurgical des Peupliers,

- et les conclusions de Mme Desticourt , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tirées de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle :

Considérant que M. X soulève l'incompétence du signataire de la décision ministérielle lui faisant grief ; que contrairement à ce que soutient le requérant, M. Jean Denis Combrexelle qui a signé l'arrêté litigieux a reçu délégation permanente par arrêté ministériel du 23 avril 2004, pour signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre, tous actes arrêtés décision convention à l'exclusion des décrets ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que ce moyen manque en fait ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation, de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que M. X a été embauché au sein de l'hôpital des Peupliers comme médecin de garde le 22 octobre 1992 et qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 3 décembre 2003 ; que par une décision en date du 5 avril 2004, l'inspecteur du travail s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'hôpital des Peupliers et que cette décision a été annulée par une décision en date du 6 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la solidarité, laquelle a autorisé le licenciement du docteur X ; que ce dernier a demandé l'annulation de cette décision ministérielle devant le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors que le salarié a été régulièrement convoqué à un entretien préalable et a refusé de s'y rendre, le moyen tiré de ce que le licenciement aurait été prononcé en l'absence d'un entretien préalable n'est pas fondé ; qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 23 janvier 2004, présenté le 26 janvier 2004, la direction de l'hôpital des Peupliers a valablement convoqué le docteur X à un entretien préalable à son licenciement prévu pour le 30 janvier 2004 ; que le docteur X n'étant allé chercher ce courrier que le 2 février 2004, il n'a pu se rendre à cet entretien ; qu'il a, en outre, été valablement convoqué par courrier envoyé le 6 février 2004 à la réunion extraordinaire du comité d'entreprise en date du 12 février 2004, à laquelle il ne s'est pas non plus rendu ; que la circonstance qu'il n'aurait reçu ce dernier courrier que le 18 février 2004 en raison d'une erreur commise par l'employeur sur son adresse n'est pas établie ; qu'il en résulte que l'absence du salarié tant à l'entretien préalable qu'à la réunion du comité d'entreprise ne vicie pas la procédure ;

Considérant en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le docteur X a refusé d'assurer ses gardes à compter du mois de janvier 2004 et qu'il a refusé de réintégrer son poste ou de justifier de son absence malgré une mise en demeure adressée par son employeur, l'hôpital des Peupliers, le 12 janvier 2004 ; que la circonstance qu'il n'aurait pu retirer ces différents courriers en temps utile est sans incidence sur la matérialité et la réalité des faits qui lui sont reprochés ;

Considérant en troisième lieu que M. X a adressé à la direction de l'établissement un courrier en date du 11 mars 2004 pour indiquer qu'il devait prendre acte de la rupture de son contrat de travail au vu de la modification de son contrat de travail opéré unilatéralement par son employeur ; que contrairement à ce qu'allègue le requérant, la lettre du 6 janvier 2004 ne prend pas explicitement acte de cette rupture ; que toutefois, le changement d'organisation opéré par la direction concernant la fixation des gardes des médecins réanimateurs ne constitue qu'un changement des conditions de travail exercé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le requérant n'établit pas comme il le prétend, que sa durée de travail aurait été effectivement affectée par ce changement ; qu'ainsi, l'absence de M. X ainsi que le refus de réintégrer son poste de travail n'étaient pas justifiés par une modification du contrat de travail de l'intéressé opérée par son employeur ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, et de défaut de motivation ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que M. X s'est abstenu de prendre son service, au prétexte injustifié qu'il avait été placé en mise à pied à titre conservatoire à compter du 8 décembre 2003, alors même que la procédure disciplinaire s'est achevée par une mise à pied notifiée par courrier en date du 18 décembre 2003 correspondant aux quatre nuits de garde qui lui restaient à effectuer au mois de décembre 2003 sans rémunération ; qu'il a refusé plusieurs gardes en modifiant ses disponibilités et en désorganisant les plannings établis par la direction ; qu'il s'est rendu notamment coupable d'interventions intempestives auprès d'un patient en état d'arrêt cardiaque déjà pris en charge par un cardiologue et un anesthésiste, ce qui a perturbé gravement le bon fonctionnement de l'établissement hospitalier et a causé un risque pour le patient ; que de tels comportements constituent une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est limité à une appréciation très partielle des faits de la cause, ni que les droits de la défense ont été délibérément violés au prétexte qu'il n'aurait pu prendre connaissance des pièces communiquées par son administration au tribunal dans des délais raisonnables, ni enfin qu'il a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X, qui succombe dans la présente instance, tendant à la condamnation de l'Etat au règlement de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y lieu de faire droit aux conclusions du Centre Chirurgical des Peupliers tendant à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera au Centre Chirurgical des Peupliers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00274
Date de la décision : 24/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-24;06pa00274 ?
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