Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2004 présentée pour Mme Lucette X, Mlle Sophie X et Mme Isabelle X , résidant respectivement ..., ..., et ..., représentées par Me Pentecoste ; les requérantes demandent à la cour d'annuler le jugement n° 0306676 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à réformer la décision du 19 décembre 2002 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit à leur demande d'indemnisation des biens leur appartenant au Cambodge, ensemble, la décision du 6 mars 2003 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté le recours gracieux ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'accord franco-cambodgien du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté le protectorat ou la tutelle de la France ;
Vu le décret n° 70-982 du 27 octobre 1970 pris en application de l'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 2001, notamment son article 90 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les observations de Me Pentecoste, pour les consorts X,
- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 11 septembre 2007 pour les consorts X ;
Sur les conclusions aux fins de réformation des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisée : « I- En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux II à IV. (...) IV.- (...) Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit. En cas de décès de la personne dépossédée, la somme attribuée au titre de son patrimoine est répartie entre ses ayants droit suivant leur vocation successorale. L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante. Les déclarations de perte souscrites auprès du ministère des affaires étrangères sont retenues lorsqu'elles sont accompagnées de pièces justificatives suffisantes.(...). » ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative susvisée que la « dépossession » au sens de l'article précité s'entend de la perte de la disposition et de la jouissance du bien, que cette perte résulte d'un texte ou de circonstances de pur fait ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier, que dans sa demande d'indemnisation présentée le 24 juin 2002, comme dans la déclaration de perte effectuée en 1994 auprès du ministère des affaires étrangères, Mme Lucette X a indiqué qu'elle avait été dépossédée de ses biens personnels les 17 et 18 avril 1975 ; qu'en vertu d'un jugement déclaratif de décès rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles le 21 mars 1979, M. Pech X est réputé être décédé le 20 avril 1975 au Cambodge ; que la rectification de la date de son décès par jugement rectificatif du Tribunal de grande instance de Versailles en 2005 la fixant au 17 avril 1975 n'est pas de nature à modifier les faits de la cause dans la mesure où le décès de M. X et la dépossession de ses biens ayant été concommittents, ladite dépossession ne saurait concerner des biens français ; qu'il était en effet propriétaire de la moitié des biens de la communauté au moment de la dépossession et qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il était de nationalité française ; qu'il n'entrait donc pas dans le domaine d'application des dispositions de l'article 90 bénéficiant aux seuls propriétaires de nationalité française au moment de la dépossession ;
Considérant que si Mme X et ses deux filles soutiennent que les dates des 17 et 18 avril 1975, données plus de 25 ans après le déroulement des événements, n'avaient qu'une valeur indicative, et qu'en réalité, à la date de son décès, M. X, qui n'en avait pas été dépossédé, a pu transmettre ses biens à ses héritiers de nationalité française, les requérantes n'établissent pas, sur la base de documents concrets et précis, que la dépossession est en réalité intervenue à une autre date que les 17 et 18 avril 1975 et ne sauraient en conséquence faire grief à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer de s'être fondée sur les déclarations de Mme X, qui, au demeurant sont corroborées par la réalité historique ; que notamment, les requérantes n'établissent pas que la dépossession serait en réalité intervenue en 1979, lorsqu'à été proclamée, par les forces vietnamiennes, la république populaire du Kampuchea qui a mis en oeuvre une politique communiste d'appropriation collective des biens privés, dès lors qu'il est constant que, dès le 17 avril 1975, date de l'entrée des Khmers rouges dans Phnom-Penh, les citadins propriétaires de biens au Cambodge en ont perdu la disposition et la jouissance ; que c'est donc à bon droit que, constatant qu'au moment de la dépossession, la moitié des biens personnels du ménage appartenait à un ressortissant cambodgien, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a calculé l'indemnité sur la seule part personnelle des biens de la communauté appartenant à Mme X, ressortissante française ;
Considérant qu'il s'ensuit que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le juge de première instance a procédé à la dénaturation des pièces du dossier ;
Considérant, d'autre part, que s'agissant du litige relatif aux biens professionnels appartenant à des sociétés de pêche, les requérantes n'établissent ni que M. X aurait possédé des participations dans le capital des deux sociétés CADECO et SOPECH, ni la nationalité française de ces personnes morales et de M. X au moment de la dépossession, ni l'existence, le droit de propriété, la nature et la consistance de ces biens ; qu'il suit de là qu'elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté leur demande sur ce point ; qu'elles ne sont pas davantage fondées à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait commis une violation des règles de la procédure contradictoire et une erreur de droit, compte tenu des propres déclarations de Mme Lucette X du 23 juin 1994 communiquées par le ministère des affaires étrangères à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et confirmées par sa lettre du 24 juin 2002 à cet organisme dans lesquelles elle n'a pas déclaré les participations en question et a conclu que les sociétés en cause étaient de nationalité cambodgienne ; qu'il s'ensuit que les participations dont s'agit ne constituent pas des biens privés français visés par l'accord franco-cambodgien du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français ainsi que les dispositions de l'article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2001 prise pour son application ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat ou de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer présentées à titre principal :
Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions sus-examinées à fin de réformation des décisions attaquées, les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat et de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer présentées à titre subsidiaire :
Considérant que si les requérantes recherchent, en outre, la responsabilité de l'Etat et de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer « en raison de la faute commise par leurs services à l'occasion des refus illégaux d'indemnisation » qui leur ont été opposés, elles n'indiquent pas en quoi ces refus seraient entachés d'illégalité et ne mettent donc pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que lesdites conclusions doivent, en conséquence et en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Lucette X, Mme Isabelle XZ et Mlle Sophie X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérantes doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Lucette X, de Mme Elisabeth XZ et de Mlle Sophie X est rejetée.
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N° 04PA04054