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24/09/2007 | FRANCE | N°04PA01798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 24 septembre 2007, 04PA01798


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0111559/3 et 0312856/3 en date du 17 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 19 décembre 1997 à l'encontre de la société Bleu Azur ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SARL Bleu Azur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juille...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0111559/3 et 0312856/3 en date du 17 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 19 décembre 1997 à l'encontre de la société Bleu Azur ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SARL Bleu Azur ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du

29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du titre litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code du travail, issu de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 : Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement (...) ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 323-8-2 du même code : Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer (...) ; qu'aux termes de l'article L. 323-8-5 : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2. A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section. » ; qu'aux termes de l'article L. 323-8-6 du même code : Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont astreints, à titre de pénalité, au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 %, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 323-8-6 susmentionné que le versement au Trésor public auquel sont astreints à titre de pénalité les employeurs qui ne respectent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2 a le caractère d'une sanction ; qu'ainsi les décisions par lesquelles l'administration met à la charge des employeurs un tel versement doivent, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, être motivées et, par suite, ne peuvent être prises qu'au terme de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, applicable à la date du titre exécutoire contesté : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées (...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites ;

Considérant que, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 août 1997, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris indiquait à la SARL Bleu Azur : « Vous auriez dû occuper deux bénéficiaires à raison d'un effectif de 48 salariés. Vous êtes donc redevable d'une pénalité de 28 432,49 F. En conséquence, j'ai décidé d'émettre un titre de perception du montant susmentionné qui vous sera adressé par Monsieur le receveur général des finances. » ; que le septième paragraphe de ladite lettre précisait : « Toutefois, en cas de cessation d'activité, de changement d'adresse ou toute autre modification ayant pu entraîner l'absence de votre déclaration, vous êtes invité à me faire parvenir les justificatifs au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de cette lettre. » ; qu'eu égard aux termes et aux formulations utilisés, ladite lettre ne peut être regardée comme une simple lettre de rappel, d'injonction de régularisation ou de mise en demeure et comme mettant à même l'intéressé de présenter des observations écrites, au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que la procédure menée à l'encontre de la SARL Bleu Azur était entachée d'irrégularité et que, dès lors, cette dernière était fondée à demander l'annulation du titre de perception litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 mars 2004, le Tribunal administratif de Paris a annulé le titre de perception émis le 19 décembre 1997 à l'encontre de la SARL Bleu Azur ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE le paiement à la SARL Bleu Azur de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE est rejetée.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE versera à la SARL Bleu Azur la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01798
Date de la décision : 24/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : USANG KARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-24;04pa01798 ?
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