Vu la requête, enregistrée le 1er février 2003 pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75004), représentée par Me Julien Tsouderos avocat au Barreau de Paris ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0208757/5-3 en date du 21 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à verser à Mademoiselle Amal X la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence que lui cause sa maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions ;
2°) de condamner Mlle X à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment l'article L. 461-1 ;
Vu le code des pensions civiles ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 79-1121 du 5 décembre 1979 portant modification de divers articles de la partie réglementaire du code des communes ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire n° F 1-18 et n° 501 FP du 20 mars 1961 relative aux conditions d'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires ;
Vu la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de Mr Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
Considérant que Mlle X qui est entrée au service central des blanchisseries de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS en décembre 1995, a présenté des crises d'asthme à partir d'août 1997 dont l'origine professionnelle a été reconnue par la commission de réforme de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dans sa séance du 12 octobre 2000, que l'intéressée a été reclassée dans le corps des agents administratifs principaux par arrêté du 14 novembre 2000 par voie de détachement pour une durée d'un an, qu'elle demande à être indemnisée du préjudice qu'elle subit dans ses conditions d'existence du fait de sa maladie ;
Considérant d'une part que l'asthme dont Mlle X reste atteinte malgré son reclassement n'est pas une maladie figurant au tableau des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle ne peut en conséquence prétendre à aucune réparation au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; d'autre part, qu'elle ne peut davantage prétendre à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions d'invalidité permanente d'au moins 10 %, son état n'étant pas consolidé et aucune IPP n'ayant été fixée ;
Considérant toutefois que dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, Mlle X, dans la mesure où sa maladie a été contractée en service au sens de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 sus-visée, est recevable à obtenir, en l'absence de toute faute de la collectivité publique, une indemnité complémentaire réparant les préjudices personnels qu'elle invoque ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 doit être annulé, en ce qu'il a déduit de l'absence de consolidation un droit à réparation au bénéfice de Mlle X qui se substituerait, dans des conditions plus favorables au régime de l'allocation temporaire d'invalidité, et en ce qu'il lui a reconnu un droit à indemnisation intégrale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS une somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fins d'expertise et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties :
Considérant qu'en l'état actuel du dossier, la cour n'est pas en mesure de statuer sur les préjudices subis par Mlle X ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices résultant de son état asthmatique ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2002 est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité présentée par Mlle X, procédé à une expertise en vue d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices subis par Mlle X.
Article 3 : Les frais d'expertise sont reversés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS tendant à la condamnation de Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03PA00473