Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004, présentée pour la société SITA ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 2-6 rue Albert de Vatimesnil à Levallois-Perret cedex (92532), par Me Boivin ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 031895 du 1er juillet 2004, en tant que le tribunal a, à la demande des communes de Soignolles-en-Brie, Champdeuil, Lissy, Ozouer-le-Voulgis, Solers et Yebles (Seine-et-Marne), annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, en date du 20 décembre 2002, modifiant les conditions de réaménagement final du centre de stockage du Mont Saint-Sébastien à Soignolles-en-Brie ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par lesdites communes devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- les observations de Me Boivin pour la société SITA ILE-DE-FRANCE et de Me Gianina pour les communes de Soignolles-en-Brie, Champdeuil, Lissy, Ozouer-le-Voulgis, Solers et Yebles,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514 ;6 du code de l'environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction... » ; que la liste précitée ne présente pas un caractère exhaustif et que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 512 ;15 du code de l'environnement pour l'extension des capacités du centre d'enfouissement technique exploité à Soignolles-en-Brie par la société SITA ILE-DE-FRANCE, relève du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, et non du contentieux de l'excès de pouvoir ;
Considérant que l'arrêté du 20 décembre 2003 du préfet de Seine-et-Marne fixait à deux années la durée maximale de la poursuite de l'exploitation à compter de sa publication ; que l'installation a affectivement cessé de fonctionner à la fin de l'année 2004 ; qu'ainsi, et alors même qu'il est encore possible de prendre de prescriptions de surveillance, aucune mesure relative à l'exploitation n'est plus susceptible d'intervenir ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant in fine à ce que la cour se prononce sur la régularité de l'arrêté susmentionné du 20 décembre 2002 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SITA ILE-DE-FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les communes de Soignolles-en-Brie, Champdeuil, Lissy, Ozouer-le-Voulgis, Solers et Yebles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la société SITA ILE-DE-FRANCE.
Article 2 : La société SITA ILE-DE-FRANCE versera globalement aux communes de Soignolles-en-Brie, Champdeuil, Lissy, Ozouer-le-Voulgis, Solers et Yebles une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 04PA03383