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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA02548

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 juillet 2007, 06PA02548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 21 septembre 2006, présentés pour M. Veselin X, demeurant ..., par Me Bougassas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519318/5-1 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de prolongation d'activité, ce qu'il soit réintégré dans son emploi de maître

de conférence à compter du 1er septembre 2005 et à ce que l'Etat lui ver...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 21 septembre 2006, présentés pour M. Veselin X, demeurant ..., par Me Bougassas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519318/5-1 du 4 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de prolongation d'activité, ce qu'il soit réintégré dans son emploi de maître de conférence à compter du 1er septembre 2005 et à ce que l'Etat lui verse la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du conseil national des universités ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de maintien en activité :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation : « Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans » ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : « Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonction jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient » ; qu'il résulte des dispositions combinées du décret n° 92-70 susvisé du 16 janvier 1992 et de l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé que les maîtres de conférence, corps auquel appartenait M. X, ne sont pas assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation, auquel renvoie les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 952-10 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la situation de M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de ce deuxième alinéa et qu'il ne pouvait ainsi être maintenu en activité en surnombre jusqu'à l'âge de soixante-huit ans ; que l'intéressé, qui a atteint l'âge de soixante-cinq ans le 29 avril 2005, pouvait seulement, ainsi d'ailleurs que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en a décidé par arrêté du 16 juillet 2004, être maintenu en activité dans l'intérêt du service jusqu'au 31 août 2005, en application des dispositions précitées du troisième alinéa du même article ;

Considérant, en deuxième lieu, que les professeurs d'université et les maîtres de conférence étant placés dans une situation différente, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que l'arrêté susmentionné du 16 juillet 2004 du ministre de l'éducation nationale est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que l'exception d'illégalité dudit arrêté n'est, en tout état de cause, pas recevable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 susvisée du 13 septembre 1984 modifiée : « Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leurs aptitude physique, être maintenus en activité » ; que M. X ne soutient pas que la durée de ses services liquidables était inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'il a présenté sa demande de maintien en activité ; qu'ainsi, M. X qui, en tout état de cause, n'a pas présenté sa demande avant la survenance de la limite d'âge comme il était tenu de le faire, n'est pas fondé à se prévaloir de ses dispositions ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les courriers de l'administration portant sur la date de sa mise à la retraite seraient contradictoires est inopérant à l'encontre de la décision attaquée du 26 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de prolongation d'activité ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la lettre en date du 23 novembre 2005 que le conseil de M. X a adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ne contenait aucune demande tendant à la condamnation de l'Etat ; qu'elle n'a ainsi fait naître aucune décision implicite de rejet de demande indemnitaire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a accueilli la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le ministre de l'éducation nationale et a rejeté les conclusions susvisées comme étant irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02548
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BOUGASSAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa02548 ?
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