Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Meillet ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0110585-0205654-0305890-0409221-0509310/5-2 du 17 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les cotisations sociales et la taxe professionnelle qu'il a dû verser ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 74 780,06 euros avec les intérêts au taux légal à compter de chacune de ses demandes préalables ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'indemnité qui doit être allouée à M. X du fait de l'illégalité de la décision de radiation dont il a fait l'objet le 14 mai 1986 correspond à la différence entre, d'une part, le traitement net de cotisations sociales qu'il aurait dû percevoir et les indemnités qui en constituent l'accessoire à l'exclusion des éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions et, d'autre part, les rémunérations nettes de charges provenant des activités qu'il a exercées au cours de sa période d'éviction ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui rembourse les cotisations sociales et les taxes professionnelles qu'il a versées dans le cadre de ses fonctions de consultant et qui ont été déduites de sa rémunération ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA00167