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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA03633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 05PA03633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Duchatel, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901576/2-2 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 2005, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Duchatel, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901576/2-2 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2007 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les observations de Me Duchatel, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent que le jugement ne serait pas suffisamment motivé, il ressort de l'examen de celui-ci que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les requérants, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens invoqués et, en particulier, sur le moyen tiré de ce que les abandons de créances constituaient des frais inhérents à la fonction au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ainsi qu'une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu… » ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; que l'énumération des charges déductibles figurant à l'article 156-I est limitative ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ont demandé la déduction de leurs revenus catégoriels globaux de l'année 1994 du montant des créances abandonnées en 1994 par M. X au profit des sociétés appartenant au groupe Terre des arts, dont il était le dirigeant salarié, ainsi que le report du déficit constaté sur les années 1995 et 1996 ; que ces abandons de créances, qui ne procèdent ni d'un engagement de caution, ni d'aucun autre engagement, revêtent un caractère spontané, alors même que les sociétés étaient en règlement judiciaire et qu'ils auraient été réalisés, ainsi que le font valoir les requérants, en vue de faciliter la conclusion du plan de règlement de passif homologué par jugement du 5 octobre 1994 ; qu'en outre, ces abandons, qui ont été assortis d'une clause de retour à meilleure fortune, ne présentaient aucun caractère définitif à la date à laquelle ils ont été consentis ; qu'ainsi, les opérations en cause doivent être regardées non comme des frais inhérents à la fonction que M. X exerçait, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts, ni comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu, au sens de l'article 13 du même code, mais comme un emploi de revenus dont aucun texte ne permet la déduction ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions précitées des articles 13 et 83 du code général des impôts, les sommes qu'un salarié, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il a contracté ; que si M. X s'est porté caution de l'une des sociétés du groupe Terre des arts, la société SDED, auprès de la banque Rivaud par acte du 31 mars 1987, il résulte de l'instruction que la somme de 40 000 F versée en 1996 en exécution de cet engagement a été réglée à l'établissement bancaire par un tiers agissant pour le compte de M. X ; que les requérants ne justifient pas avoir effectué un paiement à ce titre au cours de l'année d'imposition et ne sauraient par suite prétendre à une réduction pour ce montant de leur revenu imposable de l'année 1996 ; que, par deux actes des 25 mai 1984 et 19 avril 1985, M. X s'est également porté personnellement caution auprès de la banque Crédit du nord de la société SDED ; qu'il n'est pas contesté que ces engagements ont été souscrits dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. X établit avoir versé à l'établissement financier au cours de l'année 1996 la somme de 170 000 F, en exécution de ces engagements ; que l'administration ne conteste ni la qualité de dirigeant salarié de la société SDED de M. X ni le fait que celui-ci, qui indique avoir perçu en 1984 et 1985 des sociétés du groupe Terre des arts une rémunération annuelle totale de 420 000 F, aurait reçu de la société SDED au cours des mêmes années un salaire annuel au moins égal au tiers de la somme de 170 000 F ; que, dès lors, la dépense dont s'agit doit être regardée comme ayant été effectuée par M. X en vue de l'acquisition ou de la conservation de son revenu et comme inhérente à son emploi, au sens des articles 13 et 83 du code général des impôts ; que M. et Mme X sont dès lors fondés à soutenir que la somme de 170 000 F doit être déduite de leur revenu imposable de l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 correspondant à la réduction de leur base d'imposition de la somme de 170 000 F ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1996 est réduite d'une somme de 170 000 F.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2005 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N°05PA03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA03633
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa03633 ?
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