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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA03194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA03194


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Chevillard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300643 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la décision en date du 19 décembre 2002 par laquelle le ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l'administration, a rejeté sa demande tendant au report de son admission à la retraite au delà du 24 avril 2003, ensemble la décision le privant de to

ut revenu, soient déclarées nulles et non avenues, d'autre part, à ce que...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2005, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Chevillard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300643 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la décision en date du 19 décembre 2002 par laquelle le ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l'administration, a rejeté sa demande tendant au report de son admission à la retraite au delà du 24 avril 2003, ensemble la décision le privant de tout revenu, soient déclarées nulles et non avenues, d'autre part, à ce que sa réintégration dans ses fonctions et le versement de son traitement à compter du 25 avril 2003 soient ordonnés et enfin, à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 10 000 000 francs CFP en réparation du préjudice subi à la suite des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de sa perte de revenu et à la suite de l'impossibilité de déposer un dossier de demande de retraite ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Polynésie française en prononçant sa réintégration dans ses fonctions et la condamnation du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme précitée de 10 000 000 francs CFP ;

3°) de condamner le gouvernement du territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 1 000 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l'assemblée de la Polynésie française modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 2003-21 APF du 6 février 2003 de l'assemblée de la Polynésie française portant application de l'article 7-2 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté par le territoire de la Polynésie française en qualité d'agent non fonctionnaire de l'administration (ANFA), a été intégré dans la fonction publique du territoire en qualité d'attaché d'administration à compter du 3 septembre 1996 ; que, par arrêté du 27 janvier 2003 du président du gouvernement de la Polynésie française, il a été radié du cadre d'emploi des attachés d'administration et autorisé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 24 avril 2003, date de son soixantième anniversaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée : « Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ... » ; qu'aux termes de l'article 6 : « Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : … 9° fonction publique d'Etat » ; que selon l'article 27 : « Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : … 10° Ouverture, organisation et programme des concours d'accès aux emplois publics du territoire … modalités d'application de la rémunération des agents publics de la fonction publique du territoire » ;

Considérant que la détermination des règles concernant la fonction publique du territoire n'est pas au nombre des compétences de l'Etat énumérées par l'article 6 de la loi organique et ressortit, par conséquent, aux compétences des autorités de la Polynésie française ; que ces autorités pouvaient, sans méconnaître le principe d'égalité, ni celui de la hiérarchie des normes, édicter des règles autres que celles posées par la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française qui ne s'appliquent pas aux personnes relevant d'un statut de droit public, et notamment prévoir une limite d'âge différente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l'assemblée du territoire de la Polynésie française portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française en vigueur à la date des décisions attaquées : « La limite d'âge pour les fonctionnaires (…) est fixée à 60 ans. Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d'âge (…) » ;

Considérant que la situation de M. X qui avait, à la date de sa radiation des cadres, la qualité de fonctionnaire, était régie par les seules dispositions susrappelées de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; que le requérant ne saurait, dès lors, utilement invoquer, ni les dispositions du code du travail prévoyant une limite d'âge différente ou l'application d'un délai pour procéder à la mise à la retraite d'office, ni le principe général du droit du travail selon lequel la règle la plus favorable au salarié devrait s'appliquer ; qu'il ne saurait non plus invoquer l'affiliation des fonctionnaires de Polynésie française au régime de retraite de la caisse de prévoyance sociale, laquelle ne saurait faire obstacle à l'application de la limite d'âge posée par les dispositions précitées ; que les dispositions de l'article 94 de la même délibération selon lesquelles les agents en fonction dans l'administration du territoire intégrés à leur demande dans la fonction publique du territoire « conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière … de retraite » ne concernent que les avantages ayant déjà bénéficié dans le passé aux agents ; qu'elles n'ont eu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pour objet, ni pour effet, de permettre à ces agents de bénéficier de la limite d'âge qui leur aurait été applicable, s'ils n'avaient pas été intégrés dans l'administration du territoire ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les dispositions précitées de l'article 87 de la délibération du 14 décembre 1995 aient été modifiées par une délibération postérieure, en date du 7 juillet 2006, créant une possibilité de dérogation à la limite d'âge posée par la délibération du 14 décembre 1995 lorsque la situation du fonctionnaire au regard du régime de retraite de la caisse de prévoyance sociale ne lui permet pas de bénéficier d'une retraite à taux plein de la tranche dite « A », ne saurait être utilement invoquée par le requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que, ni la décision du 19 décembre 2002 rejetant sa demande tendant au report de son admission à la retraite au-delà du 25 avril 2003, ni l'arrêté du 27 janvier 2003 prononçant sa radiation des cadres ne lui auraient été notifiés, il résulte de l'instruction que l'intéressé a accusé réception de la décision en date du 19 décembre 2002 dans son courrier en date du 22 avril 2003 formant recours gracieux contre ladite décision, recours réitéré les 30 juin et 25 août suivants ; que l'arrêté en date du 27 janvier 2003 lui a été notifié par lettre recommandé avec accusé de réception ; que ce courrier est revenu à l'administration avec la mention « non réclamé », comme l'attestent les pièces produites par la Polynésie française ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant qui s'est volontairement soustrait à la notification dudit arrêté, ne saurait soutenir que ce dernier ne lui serait pas opposable ; que ses conclusions tendant à ce que soient ordonnés sa réintégration et le versement de son traitement, postérieurement à sa radiation des cadres, ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant enfin, que si le requérant soutient ne pas être en mesure de faire valoir ses droits auprès de la caisse de retraite de prévoyance sociale, du fait de l'administration, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'administration à réparer le préjudice subi de ce fait, et du fait de l'absence alléguée d'information préalable sur la mesure de radiation des cadres et la perte de revenus en découlant, ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03194
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : CHEVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa03194 ?
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