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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA01957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 juillet 2007, 05PA01957


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Veselin X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110283/5-3 du 9 mars 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que le président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne prenne un arrêté régularisant sa situation administrative à titre rétroactif ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne de prendre un arrêté de régularisation de sa situation

administrative à titre rétroactif ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Pari...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Veselin X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110283/5-3 du 9 mars 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que le président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne prenne un arrêté régularisant sa situation administrative à titre rétroactif ;

2°) d'enjoindre sous astreinte au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne de prendre un arrêté de régularisation de sa situation administrative à titre rétroactif ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne une somme de 762 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Rivière, pour l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mars 2005 a été notifié à M. X le 16 mars 2005 ; que, par suite, l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne n'est pas fondée à soutenir que la requête, enregistrée le 16 mai 2005 au greffe de la cour, serait tardive ;

Considérant que M. X, dont la requête est dirigée contre l'article 3 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant le surplus de ses conclusions à fin d'injonction, a qualité, contrairement à ce que soutient l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne, pour faire appel de ce jugement ;

Considérant que les conclusions de M. X, tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne de régulariser sa situation administrative en exécution du jugement attaqué qui a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'Université a refusé de régulariser sa situation administrative à titre rétroactif, entrent dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sont, par suite, recevables ;

Considérant que M. X ayant présenté en première instance des conclusions à fin d'injonction assorties d'un délai d'exécution et d'une demande d'astreinte, l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'elles seraient nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Considérant que si M. X a été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant l'introduction de sa requête, cette seule circonstance n'a pas eu pour effet de le priver d'un intérêt pour faire appel du jugement attaqué ;

Sur le non-lieu :

Considérant que la circonstance que M. X ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas rendu sa requête sans objet ; que, par suite, les conclusions de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à fin de non-lieu ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le fond :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que, d'autre part, à la suite de l'annulation contentieuse d'une mesure relative à la carrière d'un fonctionnaire, les mesures à prendre pour replacer l'intéressé dans une position administrative régulière ont nécessairement un caractère rétroactif ;

Considérant qu'à l'article 1er du dispositif de son jugement, qui n'est contesté par aucune des parties, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne sur la demande de M. X, en date du 14 mars 2001, tendant à l'adoption d'un arrêté le chargeant officiellement du cours d'économie du Japon qu'il assurait effectivement, selon la procédure prescrite par l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, depuis le 19 février 1999 ; que l'exécution de ce jugement impliquait nécessairement que le président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne replace l'intéressé, à titre rétroactif, dans une position administrative régulière ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort, qu'à l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles revêtaient un caractère rétroactif et à demander l'annulation partielle dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne d'adopter à titre rétroactif un arrêté chargeant M. X du cours d'économie du Japon à compter du 19 février 1999, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne à verser la somme de 500 euros à M. X en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 mars 2005 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne d'adopter à titre rétroactif un arrêté chargeant M. X du cours d'économie du Japon à compter du 19 février 1999, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Université Paris I Panthéon - Sorbonne versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne sont rejetées.

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N° 05PA01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA01957
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa01957 ?
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