Vu la requête, enregistré le 17 décembre 2004, présentée pour M. Veselin X, demeurant ..., par Me Teissier du Cros ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103806/5 du 13 octobre 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de réparation du préjudice que lui a causé l'abstention du ministre ou du président de l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne de lui assurer la protection juridique prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros avec les intérêts à compter du 29 décembre 2000, capitalisés à compter du 10 septembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Rivière, pour l'Université Paris I Panthéon - Sorbonne,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale n'ait pas été mis à même de répondre aux dernières écritures de M. X n'a pas été de nature à porter atteinte au principe du respect du contradictoire, dès lors que le Tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions du ministre tendant au rejet de la demande du requérant ;
Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public lorsqu'il constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique, telle que l'absence de préjudice direct, n'est pas remplie, alors même qu'il fonde ce constat sur des éléments non invoqués en défense ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à la communication prescrite par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative pour les moyens relevés d'office par le juge, le Tribunal administratif de Paris aurait entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'éducation nationale et l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (…) La collectivité est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voie de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté » ;
Considérant, d'une part, que par une décision du 28 avril 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande du 14 janvier 1997 visant à bénéficier de la protection instituée par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive du fait de cette décision ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice invoqué par M. X, qui serait survenu postérieurement au rejet de la demande de protection présentée le 14 janvier 1997, tenant aux outrages dont il prétend avoir été la victime de la part des autorités universitaires, à sa mise à l'écart des laboratoires de recherche, aux frais qu'il a engagés pour participer à des colloques et pour assurer sa défense, à la perte de revenu qu'il aurait subie, à sa perte de chance de bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et enfin, à sa « situation morale déplorable » n'est, en tout état de cause, pas directement lié au refus du ministre de lui accorder la protection prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 octobre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Université Paris I la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA03947