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11/07/2007 | FRANCE | N°04PA03492

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 juillet 2007, 04PA03492


Vu, enregistrée le 24 septembre 2004, la requête présentée pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) dont le siège est 1 boulevard Archimède à Champs-sur-Marne (77444), par Me Bernard ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9911601 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, une somme de 57 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur une somme de 147 256 euros po

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Vu, enregistrée le 24 septembre 2004, la requête présentée pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (UGAP) dont le siège est 1 boulevard Archimède à Champs-sur-Marne (77444), par Me Bernard ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9911601 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, une somme de 57 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur une somme de 147 256 euros pour la période comprise entre le 19 mars 1996 et le 19 juillet 1996 puis, à compter de cette date, sur la somme de 57 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de la Banque populaire Occitane devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 10 juillet 2007, présentée pour la Banque populaire Occitane, par Me Peres ;

Considérant que le jugement attaqué du 29 juin 2004 a été notifié à l'UGAP le 26 juillet 2004 ; qu'ainsi, la requête d'appel de l'UGAP, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2004, n'est pas tardive ;

Sur l'étendue des créances cédées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : Toute opération de crédit consentie par un établissement de crédit à l'un de ses clients pour l'exercice de sa profession peut donner lieu, au profit de cet établissement, à la cession ou au nantissement par ce client d'une ou plusieurs créances par la seule remise d'un bordereau, lorsque ces créances résultent d'actes conclus à titre professionnel avec un autre professionnel ou une personne morale de droit public ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : « La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau » ; que, selon l'article 190 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : « .. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par bordereau en date du 20 février 1992, la société nouvelle des usines Stella a cédé à la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron les créances nées ou à naître du marché conclu le 21 janvier 1992 par elle avec l'UGAP et portant le n° 32.126 ; que ce marché ayant été résilié le 4 avril 1996, l'UGAP en a établi le 6 juin 1996 le décompte de résiliation pour un montant de 592 046 francs ; que, devant le tribunal administratif, la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, a fait valoir que l'UGAP restait lui devoir, au titre du marché n° 32.126, une somme de 373 890 francs ; que l'UGAP fait appel du jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris la condamnant au versement de cette somme ;

Considérant que si l'UGAP établit avoir réglé la somme en cause à la société nouvelle des usines Stella et conteste devoir cette somme à la banque au motif qu'elle ne peut être condamnée à verser deux fois la même somme, il ressort des pièces comptables produites par les parties que l'UGAP a déduit la somme de 373 890 francs de la créance dont la banque était titulaire au titre du marché n° 32.126 au motif que l'entrepreneur aurait appréhendé, sur le marché n° 11.080, un trop-perçu de 373 890 francs ; que cette circonstance est toutefois demeurée sans influence sur le droit de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron de se voir verser, sur le marché n° 32.126 qui lui a été cédé, l'intégralité des créances afférentes à ce marché ; qu'ainsi, en jugeant que, compte tenu du caractère distinct des patrimoines de l'entreprise Stella et la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, les paiements effectués au profit de l'entrepreneur au titre du marché n° 11.080 ne pouvaient venir en déduction de la créance détenue par l'organisme bancaire sur l'UGAP au titre du marché n° 32.126 et en réintégrant dans le solde du marché n° 32.126 la somme de 373 890 francs indûment déduite par l'UGAP, le Tribunal administratif de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours (…) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai (…) » ; que, selon l'article 18.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause, le mandatement doit intervenir dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de paiement ;

Considérant qu'il est constant que l'UGAP a reçu le 22 mars 1996 la demande par laquelle la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron lui a réclamé le paiement qu'elle estimait lui être dû en règlement du solde du marché n° 32.126 ; que si l'UGAP fait valoir que cette demande n'était pas appuyée des pièces justificatives contractuellement prévues, il est constant que leur absence n'a pas fait obstacle à la liquidation et au mandatement du solde ; que, dès lors, la circonstance que la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron n'aurait pas adressé à l'UGAP les pièces justificatives n'a pas eu pour effet de lui faire perdre le droit au paiement des intérêts qui ont commencé de courir de plein droit à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de la demande en paiement et non pas, comme l'a jugé le tribunal administratif, à compter de la demande de paiement ; que l'UGAP est par suite seulement fondée à soutenir que, d'une part, la somme de 373 890 francs (57 000 euros) que l'UGAP a été condamnée à verser à la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, par l'article 1er du jugement attaqué portera intérêts aux taux légal à compter du 7 mai 1996 et que, d'autre part, le solde du marché d'un montant de 592 046 francs (90 256 euros), et non de 147 256 euros comme l'a jugé à tort le tribunal administratif, portera intérêts au taux légal du 7 mai 1996 au 19 juillet 1996, date de son mandatement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'UGAP, partie principalement perdante, à verser à la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, devenue Banque populaire Occitane, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque populaire Occitane soit condamnée à verser à l'UGAP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le solde du marché n° 32.126 d'un montant de 90 256 euros portera intérêts au taux légal du 7 mai 1996 au 19 juillet 1996 et la somme de 57 000 euros, que l'UGAP a été condamnée à verser à la Banque populaire Occitane, venant aux droits de la Banque populaire du Tarn et de l'Aveyron, par l'article 1er du jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris, portera intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1996.

Article 2 : L'article 2 du jugement du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'UGAP versera à la Banque populaire Occitane une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 04PA03430

M. FREDJ

N° 04PA03492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03492
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré COROUGE
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;04pa03492 ?
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