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03/07/2007 | FRANCE | N°07PA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 07PA01234


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour Mme Malado X demeurant ..., par Me Grima ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601425/7 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la directrice technique de l'institut de formation d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture du lycée Jacques Monod à Paris (75014) a prononcé son exclusion définitive pour inaptitudes pratiques ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la dé

cision attaquée ;

3°) d'enjoindre au lycée Jacques Monod de procéder à sa ré...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour Mme Malado X demeurant ..., par Me Grima ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601425/7 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la directrice technique de l'institut de formation d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture du lycée Jacques Monod à Paris (75014) a prononcé son exclusion définitive pour inaptitudes pratiques ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au lycée Jacques Monod de procéder à sa réintégration et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94 ;626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides soignants ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 de l'arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, alors en vigueur : « Le directeur peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité (…). Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la scolarité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du second stage en milieu hospitalier dont a bénéficié Mme X du 17 octobre au 4 novembre 2005 à l'hôpital Cochin dans le cadre de sa formation d'aide-soignante, le rapport d'évaluation de ce stage, qui a été interrompu avant son terme fixé au 10 novembre 2005 pour « mise en danger des patients », a révélé de graves insuffisances de Mme X dans ses capacités à s'impliquer dans le déroulement du stage, à conduire une démarche de soins, à informer l'équipe soignante et à y s'intégrer ; que le rapport écrit du 4 novembre 2005 fait état des insuffisances de Mme X après trois semaines de stage et trois entretiens avec l'intéressée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'appréciation de « stage très difficile » avait été portée sur le travail de Mme X à l'issue d'un premier stage effectué par l'intéressée du 18 octobre au 12 novembre 2004 à la maternité de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; qu'il n'est pas établi que les insuffisances reprochées découleraient de la situation personnelle dans laquelle se trouvait Mme X ; qu'ainsi, en prononçant par décision du 13 décembre 2005, après avis favorable du conseil technique, son exclusion définitive de l'institut de formation d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture du lycée Jacques Monod à Paris pour inaptitudes pratiques, la directrice dudit institut n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mars 2007, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 13 décembre 2005 ; que les conclusions de Mme X aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malado X, à l'institut de formation d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture du lycée Jacques Monod à Paris.

Copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

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N° 07PA01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01234
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GRIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;07pa01234 ?
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