Vu, enregistré le 12 mars 2007, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0400051, 0405578 et 0405877/5 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 21 novembre 2003 prononçant à l'encontre de M. Jean-Christophe X la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 29 juillet 1921 relatif au congé de longue durée des membres du personnel de l'enseignement primaire et secondaire et de l'enseignement technique atteints de tuberculose ouverte ou d'une maladie mentale ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Carterot, pour M. X,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, professeur d'éducation physique affecté au collège Léonard de Vinci à Saint-Thibault-des-Vignes, a été placé, par une décision du 21 mars 2000, en congé d'office pour une durée d'un mois en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 ; qu'entre le 9 mars 2000 et le 20 novembre 2002, cet agent, convoqué à onze reprises par l'administration devant un médecin chargé d'apprécier son aptitude à exercer ses fonctions, a refusé d'y donner suite ; que, par décision du 21 novembre 2003, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a prononcé à l'encontre de M. X la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans en raison de son refus systématique de se soumettre à l'expertise médicale demandée par l'administration ; que le MINISTRE fait appel du jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun annulant ladite sanction ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, le MINISTRE a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait M. X, « la tenue du conseil de discipline lui avait été signifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2003 présenté le 11 juin 2003 et que ce courrier avait été retourné au rectorat le 30 juin suivant avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » » ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'administration ne produisait pas devant lui l'accusé de réception de ladite convocation ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'il s'estimait imparfaitement éclairé, il lui incombait d'exercer son pouvoir de direction de l'instruction en invitant le MINISTRE à verser au dossier l'accusé de réception en cause, le Tribunal administratif de Melun a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 novembre 2003 ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Considérant que l'administré comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ;
Considérant que M. X fait valoir qu'il n'a pas reçu le pli recommandé en date du 28 mai 2003 le convoquant devant le conseil de discipline du 9 juillet 2003 en raison de son changement d'adresse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a souscrit le 28 mai 2003 un ordre de réexpédition à sa nouvelle adresse et que le pli informant M. X de la tenue du conseil de discipline du 9 juillet 2003 a été retourné par la poste au rectorat de Créteil le 30 juin 2003 portant les mentions « avisé » et « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; que M. X n'établit pas que ce pli n'aurait pas été présenté à la nouvelle adresse figurant sur l'ordre de réexpédition qu'il avait souscrit ; qu'il suit de là, que ce pli doit être regardé comme ayant été notifié à M. X dès le 11 juin 2003, date de sa présentation, soit quinze jours au moins avant la date de réunion du conseil de discipline ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que le courrier convoquant M. X devant le conseil de discipline n'aurait pas été signé par une personne habilitée ne saurait constituer une irrégularité de nature à entacher d'illégalité la procédure ;
Considérant que si les séances du conseil de discipline prévues les 20 mars, 6 mai et 11 juin 2003 ont été reportées en raison de l'état de santé de M. X, ce dernier n'établit pas que son état de santé l'aurait empêché d'être présent ou représenté au conseil de discipline du 9 juillet 2003 ; qu'ainsi les droits de la défense ont été respectés ;
Considérant enfin, que la sanction contestée n'avait pas à comporter le visa de textes dont elle ne faisait pas application ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale (…) ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent (...) » ; qu'en vertu de ces dispositions, le fonctionnaire relevant des dispositions du 4 ° de l'article 34 ne peut reprendre son activité qu'à la condition qu'un médecin agréé ait procédé préalablement à un examen médical auquel le fonctionnaire est tenu de se soumettre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du 21 mars 2000, M. X a, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'ont pas été abrogées, été écarté d'office de ses fonctions d'enseignant pour mise en danger des élèves ; que si, en exécution du jugement du 3 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé le renouvellement, au-delà d'un mois, de cette mise en congé d'office, l'inspecteur d'académie a réintégré l'intéressé dans ses fonctions, cette mesure de réintégration n'a pas eu pour effet de remettre en cause la mesure initiale de mise en congé d'office, laquelle impliquait que la reprise par M. X de ses fonctions d'enseignement soit subordonnée à l'obligation pour cet enseignant de subir au préalable un examen médical ; que, par courriers des 9 mars, 30 mars, 26 avril, 15 juin, 5 décembre 2000, 9 janvier 2001, 8 mars, 12 mars, 18 juillet, 30 septembre et 20 décembre 2002, l'administration a invité M. X à se soumettre à un examen médical de contrôle de son aptitude à la reprise des fonctions d'enseignant ; qu'en se soustrayant systématiquement à ces examens médicaux, M. X a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans infligée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est pas manifestement disproportionnée à la faute commise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 novembre 2003 doit être rejetée ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 19 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun annulant la décision ministérielle du 21 novembre 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 21 novembre 2003 lui infligeant la sanction de l'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Jean-Christophe X.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
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N° 07PA01005