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03/07/2007 | FRANCE | N°06PA03777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 06PA03777


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL, dont le siège est Hôtel de Ville à Arcueil (94110), par Me Peru ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503698/5 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL de mettre fin aux fonctions d'aide ménagère de Mme Nadia X à compter du 9 juillet 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme Nadia X devant le Trib

unal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme Nadia X une ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL, dont le siège est Hôtel de Ville à Arcueil (94110), par Me Peru ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503698/5 du 18 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL de mettre fin aux fonctions d'aide ménagère de Mme Nadia X à compter du 9 juillet 2005 ;

2°) de rejeter la demande de Mme Nadia X devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme Nadia X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Derridj, pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort du dossier d'appel et notamment d'un tableau produit par le CCAS D'ARCUEIL que le nombre d'heures d'intervention au domicile des personnes âgées a sensiblement diminué en 2004 ; que cette baisse d'activité n'est pas contestée par Mme Nadia X ; qu'il suit de là que le CCAS D'ARCUEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2006, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur la circonstance que la décision du 19 avril 2005 par laquelle le président du CCAS D'ARCUEIL a refusé de renouveler le contrat d'aide ménagère de Mme Nadia X à compter du 9 juillet 2005 n'aurait pas été justifiée par l'intérêt du service pour procéder à son annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Nadia X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités (….) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités (…) peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique d'Etat, rendu applicable aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; qu'il ressort de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le CCAS D'ARCUEIL a engagé Mme Nadia X à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'aide ménagère ; que la circonstance que le contrat initial n'indiquait pas son terme ne pouvait légalement avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; qu'en application des textes précités, ce contrat doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme un contrat d'une durée d'un an, renouvelé deux fois, qui était arrivé à échéance le 1er juillet 2005 ; qu'ainsi, Mme Nadia X, qui bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui doit être regardée comme un refus de renouvellement de son contrat qui arrivait à son terme normal, serait constitutive d'un licenciement intervenu dans des conditions irrégulières ;

Considérant que la décision attaquée, qui ne constituait ni une sanction disciplinaire, ni le retrait ou l'abrogation d'une décision créatrice de droits, n'était pas soumise à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que le refus de renouvellement du contrat n'ayant pas été pris pour un motif disciplinaire ou en considération de la personne de Mme Nadia X, le moyen tiré de ce que l'intéressée n'a pas été mise à même de demander communication préalable de son dossier est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS D'ARCUEIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juillet 2006, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 19 avril 2005 par laquelle le président du CCAS D'ARCUEIL a refusé de renouveler le contrat d'aide ménagère de Mme Nadia X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS D'ARCUEIL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme Nadia X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de Mme Nadia X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Nadia X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Nadia X et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARCUEIL et à Mme Nadia X.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 06PA03777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03777
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;06pa03777 ?
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