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03/07/2007 | FRANCE | N°06PA00593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 06PA00593


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour Mme Claude X demeurant ... par Me Thalamas ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305164/6-3 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a refusé de reconnaître que son inaptitude définitive à l'exercice de sa profession de navigant serait imputable au service, ensemble le rejet implicite de

son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdite...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour Mme Claude X demeurant ... par Me Thalamas ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305164/6-3 du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 2002 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a refusé de reconnaître que son inaptitude définitive à l'exercice de sa profession de navigant serait imputable au service, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 163,09 euros représentant les frais et honoraires de l'expertise dont elle a fait l'avance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Fages, pour Mme X,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 19 juin 2007, présentée pour Mme X, par Me Thalamas ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision .... contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ;

Considérant que le jugement attaqué, qui ne vise aucun des mémoires des parties, est entaché d'irrégularité ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile : « En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date d'entrée en jouissance de sa retraite : son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ; la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité. Le présent article ne peut faire échec aux accords plus avantageux qui ont été ou pourraient être conclu entre les exploitants et leur personnel » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X souffre d'une affection dégénérative inexorable, de nature congénitale ; qu'il ressort notamment du rapport d'expertise que l'état de santé actuel de la requérante n'est pas imputable aux accidents du travail dont elle a été la victime en 1982 et 1988, lesquels ont été rapidement consolidés ; qu'en 1994, les symptômes de la requérante ont été tels qu'elle a bénéficié de conditions particulières d'emploi ; qu'il ne ressort pas du dossier que cet aménagement aurait empêché ou même ralenti la détérioration de son état de santé ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'en refusant le 31 octobre 2002 d'imputer au service l'inaptitude définitive de Mme X à l'exercice de ses fonctions de membre du personnel navigant, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer n'a pas entaché sa décision d'illégalité ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertises à la charge de Mme X, qui est la partie perdante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme XCOSCOc les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 24 février 2003, liquidés et taxés à la somme de 1 163,09 euros, sont mis à la charge de Mme X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claude X et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 06PA00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00593
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;06pa00593 ?
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