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03/07/2007 | FRANCE | N°04PA02056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 04PA02056


Vu, enregistrée le 11 juin 2004, la requête présentée pour la SOCIETE BACOTRA dont le siège est ..., par Me Guien ; la SOCIETE BACOTRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905086 et 03073377/6 du 6 avril 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'OPAC (Office public d'aménagement et de construction) de Paris à lui verser les sommes de 9 192 euros pour des travaux supplémentaires relatifs à un marché de travaux situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème, de 2 575 euros au titre des frais

de caution afférents au solde de ce marché, de 11 833 euros au titre de...

Vu, enregistrée le 11 juin 2004, la requête présentée pour la SOCIETE BACOTRA dont le siège est ..., par Me Guien ; la SOCIETE BACOTRA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905086 et 03073377/6 du 6 avril 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à ses demandes tendant à la condamnation de l'OPAC (Office public d'aménagement et de construction) de Paris à lui verser les sommes de 9 192 euros pour des travaux supplémentaires relatifs à un marché de travaux situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème, de 2 575 euros au titre des frais de caution afférents au solde de ce marché, de 11 833 euros au titre des intérêts au taux légal sur le solde du marché pendant la durée de son cautionnement et de 12 195 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du délai de 45 jours prévu à l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales travaux ;

2°) de condamner l'OPAC de Paris à lui verser les sommes de 9 192 euros, avec intérêts moratoires à compter du 10 octobre 1998, au titre des travaux supplémentaires, de 2 575 euros au titre des frais de caution, de 12 195 euros et de 11 833 euros, représentant les intérêts au taux légal entre le 31 octobre 1996 et le 9 juillet 1998 puis entre le 27 mai 1999 et le 31 mars 2003 sur la somme de 450 426 francs, en réparation du préjudice né du retard du maître d'ouvrage à établir le décompte général puis à libérer le solde d'un marché, ainsi que 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Gautier, pour l'OPAC de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE BACOTRA qui s'est vu confier par l'OPAC de Paris un marché de construction de 15 logements, 15 impasse du Curé à Paris 15ème, réceptionné sans réserve le 22 avril 1996, a demandé au Tribunal administratif de Paris réparation des préjudices subis par elle à raison du non paiement de travaux supplémentaires et du retard mis par le maître d'ouvrage à établir le décompte général puis à libérer le solde du marché, d'un montant de 450 426 francs ; que l'entreprise fait appel du jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes ;

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, la SOCIETE BACOTRA a émis, par un mémoire de réclamation remis le 10 juillet 1998 à un représentant du maître d'ouvrage, des réserves sur le montant des travaux supplémentaires tel que retenu par l'office dans le décompte final du marché en date du 9 juillet 1998 ; que dès lors, l'office n'est pas fondé à soutenir que la demande de l'entreprise tendant à la réévaluation du montant de ces travaux serait irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que l'entreprise peut demander à être indemnisée des travaux supplémentaires qui lui ont été commandés en cours de chantier ; que, s'agissant de travaux exécutés sans ordre de service mais sur ordre verbal du maître d'oeuvre, l'entreprise peut prétendre au remboursement des dépenses utiles exposées déduction faite de son bénéfice ; que, par suite, en jugeant que la SOCIETE BACOTRA n'était pas en droit d'obtenir le paiement de travaux supplémentaires non prévus par le contrat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que le maître d'ouvrage ne conteste pas sérieusement la réalité et le montant des travaux supplémentaires, tels que chiffrés par l'entreprise dans son devis du 29 mars 1996 ; que, compte tenu de la somme de 146 690 francs HT déjà allouée à ce titre par l'office et déduction faite du bénéfice de l'entreprise évalué au taux de 10%, il y a lieu d'allouer à celle-ci une somme complémentaire de 36 600 francs TTC (5 579 euros) au titre desdits travaux supplémentaires ; que, conformément à la demande de l'entreprise, cette somme portera intérêts au taux du marché à compter du 10 octobre 1998 ;

Sur la réparation du retard de l'office à établir le décompte final :

Considérant qu'en vertu des articles 13-42 et 13-43 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, le mandatement du solde du marché doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général laquelle doit elle-même être faite quarante-cinq jours au plus tard après la date de remise du projet de décompte final prévu à l'article 13-31 du même cahier ; que, selon les dispositions de l'article 178 du code des marchés publics alors applicables, le défaut de mandatement dans le délai prévu par le marché fait courir de plein droit, au bénéfice du titulaire, des intérêts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 octobre 1996, la SOCIETE BACOTRA a adressé à l'office un document intitulé « projet de décompte final » ; que ce document établissait le montant total des sommes auxquelles l'entreprise pouvait prétendre du fait de l'exécution du marché ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ce document ne présentait pas le caractère d'un projet de décompte final au sens de l'article 13-31 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant que le projet de décompte final ayant été adressé par l'entreprise au maître d'ouvrage le 31 octobre 1996, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir au plus tard 105 jours après cette date, soit le 12 février 1997 ; que le défaut de mandatement à cette date permet à la SOCIETE BACOTRA de prétendre, ainsi qu'elle le demande, au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 450 426 francs (68 667 euros) représentant le solde du marché à compter du 13 février 1997 jusqu'au 9 juillet 1998, date de notification, par le maître d'ouvrage, du décompte final ;

Sur la réparation du retard mis par l'office à ordonner la mainlevée de la caution bancaire :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, nonobstant la notification le 9 juillet 1998 du décompte général, l'office a refusé de verser à l'entreprise le solde de son marché, dans l'attente de la résolution d'un litige qui l'opposait à l'entreprise dans l'exécution d'un autre marché ; que si, par ordonnance du 27 mai 1999, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'office à verser à l'entreprise, à titre provisionnel, le solde de son marché, il a subordonné, à la demande de l'office, le versement de cette provision à la constitution d'une garantie par la souscription d'une caution bancaire ; que l'entreprise a demandé au tribunal administratif réparation du préjudice qui est résulté pour elle du refus abusif de l'office d'ordonner la mainlevée de la caution et la libération du solde du marché ;

Considérant qu'en estimant que le versement de la provision par l'office avait eu pour effet de « rendre caduque » la mise sous caution, alors que le dispositif de l'ordonnance du 27 mai 1999 prévoyait expressément que « le versement de la provision est subordonné à la constitution d'une caution bancaire à due concurrence », le Tribunal administratif de Paris s'est mépris sur la portée de ladite ordonnance ; que la SOCIETE BACOTRA est par suite fondée à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

Considérant qu'il résulte des motifs de l'ordonnance du 27 mai 1999, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, que la mise sous caution du solde du marché « Impasse des Curés » a été ordonnée dans l'attente de la résolution du litige qui opposait l'office à l'entreprise dans une autre opération ; que l'intervention d'un protocole transactionnel signé le 14 avril 2001 entre l'office et l'entreprise a mis fin à ce litige ; qu'il suit de là, qu'en refusant sans motif légitime d'ordonner la mainlevée de la caution postérieurement à la signature de cette transaction, l'office a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise ; que le point de départ du préjudice doit être fixé au 2 avril 2002, date à laquelle l'entreprise a mis en demeure l'office de libérer la caution et le solde du marché ;

Considérant que le préjudice subi par l'entreprise du fait du refus de l'office d'ordonner la mainlevée de la caution consiste d'une part, en des frais de caution, d'un montant de 171 euros par trimestre, inutilement exposés par l'entreprise dont elle est fondée à demander le remboursement entre le 2 avril 2002 et le 31 mars 2004, à hauteur de 1 368 euros, d'autre part, en l'indisponibilité du solde du marché tant que la caution n'était pas levée ; qu'en réparation du préjudice résultant de cette indisponibilité, l'OPAC de Paris doit être condamné à verser, sur la somme de 450 426 francs (68 667 euros), les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2002, date de réclamation de l'entreprise, jusqu'au 31 décembre 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BACOTRA est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant au paiement des travaux supplémentaires et à l'indemnisation des préjudices de toute nature qui ont résulté pour elle de la faute commise par l'office en retenant pendant plus de six années le solde du marché de travaux situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème ;

Sur les conclusions des dispositions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE BACOTRA, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'OPAC de Paris la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Office à verser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'OPAC de Paris est condamné à verser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 5 579 euros (36 600 francs TTC) au titre des travaux supplémentaires du marché de construction situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème. Cette somme portera intérêt au taux du marché à compter du 10 octobre 1998.

Article 3 : L'OPAC de Paris est condamné à rembourser à la SOCIETE BACOTRA une somme de 1 368 euros au titre des frais de caution bancaire.

Article 4 : L'OPAC de Paris est condamné à verser sur le solde du marché de construction situé 15 impasse du Curé à Paris 15ème, d'un montant de 68 667 euros (450 426 francs), les intérêts au taux légal du 13 février 1997 jusqu'au 9 juillet 1998 inclus, puis du 2 avril 2002 jusqu'au 31 décembre 2003 inclus.

Article 5 : L'OPAC de Paris versera à la SOCIETE BACOTRA une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BACOTRA et à l'OPAC de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 04PA02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02056
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;04pa02056 ?
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