Vu, enregistrée le 9 juin 2004, la requête présentée pour la SOCIETE EURO VERT dont le siège est ... par Me Lemeulle ; la SOCIETE EURO VERT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300627/2 du 26 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC (Office public d'aménagement et de construction) de Chelles, en exécution d'un contrat d'entretien des espaces verts, à lui verser a somme de 32 015 euros au titre de l'entretien du 3ème trimestre 2001 ;
2°) de condamner l'office à lui verser la somme susvisée avec intérêts de droit à compter du 25 janvier 2002 ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de Me Bontemps, pour la SOCIETE EURO VERT et celles de Me Meffre, pour l'OPAC de Chelles,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par acte d'engagement du 26 juillet 1999, l'OPAC de Chelles a confié à la SOCIETE EURO VERT un contrat d'entretien des espaces verts de 17 résidences pour un montant annuel de 78 477 euros (514 777 francs) payable en quatre fractions trimestrielles ; que la SOCIETE EURO VERT fait appel du jugement du 26 mars 2004 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office à lui verser la somme de 32 015 euros au titre de l'entretien des espaces verts des mois de juillet, août et septembre 2001 ;
Considérant que le tribunal administratif ne pouvait, d'office, opérer, entre les prestations réalisées au printemps 2001 et celles de l'été 2001, une compensation qui n'avait pas été demandée par l'OPAC de Chelles ; qu'il résulte des certificats d'intervention produits que, pendant l'été 2001, la SOCIETE EURO VERT est intervenue à 47 reprises dans les résidences de l'office pour y effectuer des prestations de tonte du gazon, de taille des arbres, arbustes et haies, de nettoiement et balayage des espaces verts et des espaces attenants ; que si la SOCIETE EURO VERT n'a pas réalisé l'intégralité des prestations de tonte contractuellement prévues, l'office n'établit ni même n'allègue que l'entreprise n'aurait pas rempli le surplus de ses obligations contractuelles ; que, par suite, la SOCIETE EURO VERT est fondée à demander l'annulation partielle du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au règlement des prestations réalisées au cours de l'été 2001 ; qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel de Paris de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande de la SOCIETE EURO VERT ;
Considérant que, compte tenu de l'insuffisance des travaux de tonte pendant l'été 2001 et de ce que l'entreprise a négligé d'intervenir dans certaines résidences, il sera fait une juste appréciation de la rémunération de la SOCIETE EURO VERT au titre de l'entretien des espaces verts du 3ème trimestre 2001 en la fixant à 20 000 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2002 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE EURO VERT, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'OPAC de Chelles la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPAC de Chelles à verser à la SOCIETE EURO VERT une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE EURO VERT tendant à la condamnation de l'OPAC de Chelles à lui verser la rémunération due au titre de l'entretien des espaces verts de l'office pour le 3ème trimestre 2001.
Article 2 : L'OPAC de Chelles est condamné à verser à la SOCIETE EURO VERT une somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2002, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'OPAC de Chelles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EURO VERT et à l'OPAC de Chelles.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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N° 04PA02034