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27/06/2007 | FRANCE | N°05PA04305

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 27 juin 2007, 05PA04305


Vu enregistrée le 7 novembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Odile X, demeurant ..., par Me Taithe ; Mlle Odile X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-17274/1 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises respectivement à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

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Vu les autres pi...

Vu enregistrée le 7 novembre 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mlle Odile X, demeurant ..., par Me Taithe ; Mlle Odile X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-17274/1 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu mises respectivement à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2007 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Savignat, pour Mlle Odile X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête Mlle Odile X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises respectivement à sa charge au titre des années 1996 et 1997 ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1996 et 1997, sont déductibles du revenu imposable à l'impôt sur le revenu les « charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2°...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ... » ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code, « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ;

Considérant que Mlle Odile X demande que pour la détermination du montant de ses cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997, soient déduites de ses revenus les pensions alimentaires qu'elle soutient avoir versées à sa mère pour des montants respectifs de 18 300 F et 16 500 F ; que toutefois il résulte de l'instruction que le total des ressources propres de la mère de Mlle Odile X, qui occupait en outre à titre gratuit un appartement, s'élevait à 91 947 F pour 1996 et 91 041 F pour 1997 ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne justifie pas, en se bornant à faire état des dépenses incompressibles et des dépenses courantes auxquelles sa mère aurait à faire face, que la situation ou l'état de santé de cette dernière aurait nécessité des dépenses exceptionnelles, n'établit pas que cette dernière aurait été dans le besoin, au sens des dispositions susrappelées des articles 205 et 208 du code civil, au cours des années 1996 et 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire des bases d'imposition de Mlle Odile X à l'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 les sommes que l'intéressée a versées à sa mère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Odile X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Odile X est rejetée.

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N°05PA04305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA04305
Date de la décision : 27/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-06-27;05pa04305 ?
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